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TA54 · Chambre 2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201403_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A D, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle née de l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour du 12 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant congolais né en 1996, a déclaré être entré en France le 12 février 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, délivré le 8 mars 2017, mais qui n'a pas été renouvelé. Par un courrier du 12 mars 2020 resté sans réponse, M. D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle née de l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour du 12 mars 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 3. M. D fait valoir sa présence en France depuis 2015, son intégration par le travail lorsqu'il disposait d'un titre de séjour et le fait que son employeur serait prêt à le reprendre, ainsi que ses nombreuses relations amicales. Toutefois ces seuls éléments, qui ne sont au demeurant pas corroborés par des pièces au dossier, ne sauraient à eux seuls justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être rejeté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. S'il n'est pas contesté que M. D est présent en France depuis 2015, il n'y justifie d'aucune vie privée ou familiale, ressortant des propres écritures de l'intéressé que son mariage le 8 juin 2019 avec une ressortissante française fait l'objet d'une procédure de divorce. Par ailleurs, alors que l'intéressé est sans travail ni revenu et qu'il n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, les seules relations amicales dont il se prévaut ne sauraient suffire à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement susmentionné de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé le 21 mars 2017 pour des faits de vol et le 8 avril 2021 pour des faits d'usurpation d'identité. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle dont l'objet est seulement de refuser de délivrer un titre de séjour à M. D, ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, P. C Le président, D. Marti La greffière M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201403
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TA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201403_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel