TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201403_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, l'établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne M. B au paiement d'une amende de 150 euros au titre de l'action publique ; 2°) enjoigne au contrevenant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de libérer le domaine public fluvial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) ordonne, si le contrevenant ne libère pas les lieux, que l'établissement public pourra diligenter l'enlèvement immédiat du bateau " Tiare ", si besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques du contrevenant ; 4°) condamne le contrevenant à la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et de sa notification au titre des dépens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et aux frais de notification du jugement à intervenir au titre de l'article L. 761-1 du même code. Voies navigables de France soutient que : - le bateau " Tiare " stationne sans droit ni titre sur le domaine public fluvial ; - les faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, qui a été relevée par procès-verbal dressé le 28 octobre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, M. B conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Voies navigables de France ne sont pas fondés. Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 28 octobre 2021 et notifié le 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le jugement de l'affaire a été renvoyé en formation collégiale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stéphanie Lambing, - et les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre l'y habilitant. L'article L. 2132-9 du même code précise que les intéressés sont tenus, sous peine d'une amende de 150 à 12 000 €, de faire enlever les " débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial ". 2. Il découle de la combinaison de ces deux articles que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal dressé le 28 octobre 2021 par un agent assermenté de Voies navigables de France, dont une copie a été adressée à M. B par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 27 janvier 2022, que le bateau nommé " Tiare ", immatriculé X9448 lui appartenant stationne sans droit ni titre sur le domaine public fluvial au point kilométrique 64,635 du canal latéral à la Marne, sur le territoire de la commune de Dizy. La présence de ce bateau constitue un empêchement sur le domaine public fluvial en sens des dispositions précitées et est donc constitutive d'une contravention de grande voirie. La matérialité de l'atteinte au domaine public étant établie, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le montant de l'amende à la somme de 150 euros. Sur l'action domaniale : 4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s'il l'estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration. 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'infraction constatée aurait cessée. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer sans délai le domaine public fluvial et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. A défaut, Voies navigables de France pourra y faire procéder, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de M. B. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. L'établissement public VNF demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 250 euros au titre des frais de notification du jugement à intervenir par huissier de justice. Toutefois, en produisant un courrier de notification rédigés à l'occasion d'une autre affaire relative à des faits similaires, VNF ne justifie pas avoir effectivement exposé, au titre de la présente instance, les frais dont la prise en charge est demandée. L'établissement public n'est pas plus fondé à demander le remboursement de frais futurs relatifs à la notification du jugement à intervenir, qui ne sont pas certains. En conséquence il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, la somme demandée par VNF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 150 euros. Article 2 : Il est enjoint à M. B de libérer le domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. A défaut, l'établissement public Voies navigables de France pourra y procéder, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, Signé S. LAMBING Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2201403_20230509
Données disponibles
- Texte intégral