TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201405_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. C D, adjoint technique principal de 1ère classe de la collectivité territoriale de Guyane, représenté par Me d'Ennetières demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 août 2022 du président de la collectivité territoriale de Guyane portant changement d'affectation et nomination au sein du lycée Léopold Elfort de Mana à compter du 23 août 2022 ; 2°) d'ordonner sa réintégration à son poste au collège Paule Berthelot de Javouhey ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il réside à Kourou, que son lieu de travail est difficile d'accès, que cette mutation imposée l'affecte psychologiquement, qu'il va perdre en traitement et que la décision en cause porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; - l'arrêté n'a pas été signé par une autorité compétente et encourt donc la nullité de ce chef ; il n'est pas motivé ; la volonté de l'administration était de le sanctionner en dehors de tout respect de la procédure disciplinaire ; ces moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'acte contesté. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la collectivité territoriale de Guyane conclut au rejet de la requête. La CTG fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens invoqué n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'acte contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro n° 22001408 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d'audience, - le rapport de M. A, - et les observations de M. B pour la collectivité territoriale de Guyane, qui indique que cet agent pose problèmes depuis longtemps, qu'il a fait l'objet en octobre 2021 d'un signalement pour refus d'obéissance et absentéisme, que dans ce contexte la mutation d'office dans l'intérêt du service s'imposait, que la réduction de traitement par perte de la qualité de chef d'équipe est réduite, que l'urgence n'est aucunement établie. Le requérant n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2022 à 10 heures 25 mn à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. M. D, adjoint technique principal de 1ère classe de la collectivité territoriale de Guyane, précédemment affecté au collège Paule Berthelot de Javouhey, demande au juge des référés de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de l'arrêté du 19 août 2022 portant changement d'affectation et nomination au sein du lycée Léopold Elfort de Mana à compter du 23 août 2022. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait ou ne revêtait pas un caractère d'urgence. 5. En l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. 6. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux l'affectant sur le poste d'agent d'accueil et d'entretien au lycée Léopold Elfort de Mana, M. D soutient qu'il réside à Kourou et que son lieu de travail est difficile d'accès. Toutefois, il est constant que le requérant réside à Mana et que le lycée d'affectation est plus proche du bourg de Mana que le collège Paule Berthelot situé à Javouhey. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle la mutation constituerait, en fait, une sanction déguisée n'est nullement établie, la mesure prise relevant bien plutôt de l'intérêt du service. En outre, M. D ne démontre aucune atteinte aux droits dont il pourrait se prévaloir au titre de son statut. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du certificat médical produit que la dégradation psychologique qu'il invoque serait la conséquence du changement d'affectation litigieux et imputable au service. 7. Ainsi, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension de l'exécution la décision attaquée. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. D ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au président de la collectivité territoriale de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le juge des référés Signé L. A La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC N°2201405
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2201405_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel