TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201405_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2022 et 13 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Fromageries Terres d'Or, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxes assimilées, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bourbon-Lancy, à concurrence d'un montant de 34 333 euros au titre de l'année 2018, et d'un montant de 35 936 euros au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - certaines immobilisations, qui ont été incluses dans les biens passibles d'une taxe foncière sont des biens mobiliers qui, par nature, ne sont pas dans le champ de la cotisation foncière des entreprises : - les protections galvanisées pour les portes, les aménagements de la plateforme pour le fromage fondu, le support métallique pour le hachoir, d'une valeur d'acquisition de 3 448 euros, - l'autocommutateur et la carte d'extension sur l'autocommutateur, de valeurs d'acquisition respectives de 15 288 euros et de 1 031 euros ; - le groupe électrogène, d'une valeur d'acquisition de 68 907 euros ; - le réservoir en acier de 30 000 litres, d'une valeur d'acquisition de 4 322 euros ; - la station de relevage des eaux industrielles, d'une valeur d'acquisition de 2 100 euros ; - la fourniture et l'installation de l'autocommutateur, d'une valeur d'acquisition de 10 295 euros ; - certaines immobilisations constituent des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitations qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts : - les équipements pour la chaudière destinés à la production de vapeur process pour la fonte de fromages ou pour le nettoyage de l'installation, d'une valeur d'acquisition de 2 249 euros ; - les tuyauteries destinées aux raccordements d'équipements de production (compresseurs, réservoirs, filtres et sécheurs), d'une valeur d'acquisition de 2 899 euros ; - l'alimentation électrique de la machine destinée à la découpe du fromage, d'une valeur d'acquisition de 641 euros ; - l'alimentation en eau pour le process de fabrication, d'une valeur d'acquisition de 1 462 euros ; - la tourelle d'extraction et l'installation de production de froid, d'une valeur d'acquisition de 2 134 euros ; - le déplacement et l'installation des lave-mains inox et de la plonge inox dans les ateliers de production, d'une valeur d'acquisition de 3 933 euros ; - l'équipement des armoires électriques pour la production de froid dans les ateliers, d'une valeur d'acquisition de 3 524 euros ; - les équipements électriques liés au process (blocs de secours de l'atelier de découpe, coffret électrique pour les onduleurs, alimentation ondulée pour la balance du quai de livraison, alimentation régulée pour le régulateur de dioxyde de carbone et l'alimentation de l'extraction en salle de lavage), d'une valeur d'acquisition de 4 406 euros ; - l'alimentation électrique des équipements industriels, la coupure extérieure et le bloc de secours pour la chaudière vapeur, d'une valeur d'acquisition de 6 763 euros ; - l'alimentation électrique de la nouvelle machine pour le fromage râpé, d'une valeur d'acquisition de 1 035 euros ; - l'alimentation électrique des équipements industriels, d'une valeur d'acquisition de 3 860 euros ; - la plomberie pour la machine à café, pour le lavage et le kärcher, le démontage et le remontage de tuyauteries pour la machine MESOMA et le déplacement du lave-mains de l'atelier fromage râpé, d'une valeur d'acquisition de 747,16 euros ; - le circuit vapeur pour la fonte du fromage, le nettoyage des équipements de production, d'une valeur d'acquisition de 1 601 euros ; - l'équipement de production de froid dans l'atelier raclette, d'une valeur d'acquisition de 19 056 euros ; - la reprise des installations électriques dédiées au process dans l'atelier " fonte ", d'une valeur d'acquisition de 8 080 euros ; - l'installation d'automatisme pour le pilotage du groupe électrogène, d'une valeur d'acquisition de 27 136 euros ; - l'installation électrique dédiée au process dans la salle des machines, d'une valeur d'acquisition de 4 488 euros ; - la puissance électrique dédiée au process (transformateur de 100 kVA, protection de 1 400 A pour le transformateur, câblage de l'alimentation secourue avec le groupe électrogène), d'une valeur d'acquisition de 41 923 euros ; - le raccordement de la cuve d'alimentation du groupe électrogène, d'une valeur d'acquisition de 2 657 euros ; - l'installation de gaines en tôles galvanisées pour l'aspiration dans le local de lavage des meules, d'une valeur d'acquisition de 1 372 euros ; - la production d'eau chaude pour le nettoyage des équipements industriels (générateur d'eau chaude et raccordements hydrauliques), d'une valeur d'acquisition de 45 000 euros ; - et les équipements électriques pour le process (râpé et poste de chargement et découpe), d'une valeur d'acquisition de 8 760 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 5 décembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 16 janvier 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Fromageries Terres d'Or, qui a pour activité la transformation et le conditionnement industriels, et le commerce de gros de produits laitiers et de fromages, dans son établissement de Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle l'administration fiscale a considéré qu'existaient des discordances entre les éléments inscrits en immobilisations dans sa comptabilité et ceux retenus pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due à raison de cet établissement. L'administration a en conséquence révisé la valeur locative servant de base à cette imposition et a assujetti la société à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 et 2019. Par deux réclamations distinctes, en date du 23 décembre 2021, la SAS Fromageries Terres d'Or a formé une réclamation contentieuse préalable, tendant à la contestation de ses bases d'impositions primitives et supplémentaires à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 et 2019. Par une décision explicite du 1er avril 2022, l'administration fiscale a partiellement fait droit à cette réclamation, a admis l'exclusion, de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, de diverses immobilisations considérées, pour certaines, comme des biens mobiliers et pour d'autres, comme des biens d'équipement spécialisés, et a prononcé un dégrèvement d'un montant de 13 109 euros au titre de l'année 2018 et d'un montant de 13 720 euros au titre de l'année 2019. Par sa requête, la SAS Fromageries Terres d'Or doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives et supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 et 2019, dans les rôles de la commune de Bourbon-Lancy, à raison d'une liste d'immobilisations qu'elle produit. Sur les conclusions à fin de réduction : 2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. En ce qui concerne les équipements et biens mobiliers : 3. D'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". Aux termes de l'article 1494 de ce code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". 4. D'autre part, l'article 1380 du code général des impôts dispose que : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Selon les trois premiers alinéas de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 5. D'une part, pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que sont exclus de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises les biens et équipements mobiliers. 6. En premier lieu, s'agissant de l'immobilisation constituée notamment des protections galvanisées pour les portes, des aménagements de la plateforme pour le fromage fondu et du support métallique pour le hachoir, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment ni de leurs libellés sur le registre des immobilisations, ni de leur facture, ni des photographies produites à l'instance, qu'ils ne feraient pas corps avec le bâtiment ou qu'ils seraient facilement démontables, mobiles et dissociables du bâtiment, et ce faisant, qu'ils constitueraient des biens de nature mobilière se situant hors du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par voie de conséquence, de la cotisation foncière des entreprises. 7. En deuxième lieu, s'agissant des immobilisations " carte d'extension sur l'autocommutateur " d'une valeur d'acquisition de 1 031 euros et " fourniture et installation de l'autocommutateur " d'une valeur d'acquisition de 10 295 euros, il résulte effectivement de l'instruction, et notamment des deux factures produites à l'instance, que ces immobilisations sont relatives à des équipements, tels des standards, autocommutateurs ou cartes de composants électroniques à usage d'informatique ou de téléphonie constituant par nature des éléments mobiles, quand bien même ils sont reliés aux installations téléphoniques ou de courants faibles murales, qui constituent elles-mêmes des accessoires immobiliers de la construction, par des câbles mobiles. Ces équipements n'entrent pas dans la base de la taxe foncière, et donc de la cotisation foncière des entreprises. Au contraire, s'agissant de l'immobilisation " autocommutateur " d'une valeur d'acquisition de 15 288 euros, il ne résulte ni de la facture produite, qui ne mentionne pas seulement la fourniture de terminaux téléphoniques ou d'un autocommutateur, mais la fourniture et la mise en service " d'une installation téléphonique " ni de la photographie produite que cette immobilisation ne constituerait pas un accessoire immobilier de la construction, entrant dans le champ de la taxe foncière et donc de la cotisation foncière des entreprises. Si la société requérante doit être regardée comme se prévalant également, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 150 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-10, aux termes duquel " À titre indicatif, on considérera que les installations ci-après sont des accessoires immobiliers de la construction : / () - installations téléphoniques, à l'exclusion des standards et postes d'appel ; () ", ce paragraphe ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application. Par suite, la société requérante est seulement fondée à demander que soit distraites de la base servant au calcul de la cotisation foncière des entreprises les immobilisations " carte d'extension sur l'autocommutateur " d'une valeur d'acquisition de 1 031 euros et " fourniture et installation de l'autocommutateur " d'une valeur d'acquisition de 10 295 euros. 8. En troisième lieu, s'agissant de l'immobilisation " réservoir en acier de 30 000 litres " d'une valeur d'acquisition de 4 322 euros, la SAS Fromageries Terres d'Or n'apporte aucun élément justifiant que cette immobilisation serait démontable, mobile et dissociable du bâtiment. Toutefois, elle se prévaut également, dans les annexes jointes à sa requête, et notamment dans le document d'analyse produit au soutien de son mémoire en réplique, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 30 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-20, en ce qu'il énonce que " () D'une manière générale, les installations de stockage sont passibles de la taxe foncière, dès lors qu'elles sont destinées à assurer le clos et l'abri de biens utilisés par des entreprises industrielles (ou commerciales) en amont (matières premières, matières consommables) ou en aval (produits semi-ouvrés, produits finis) de l'acte de production ou de transformation ou de la prestation de service. / Bien entendu, sans constituer des constructions proprement dites, ces installations doivent, pour être imposées à la taxe foncière, être assimilables à des constructions, c'est-à-dire, en fait, ne pouvoir en raison de leurs dimensions et des conditions de leur assemblage, être déplacées sans l'emploi de procédés techniques exceptionnels. / () En définitive, à titre de règle pratique, sont imposables toutes les installations de stockage, à l'exception : / - des installations d'une capacité inférieure à 100 m3 ; () ". La SAS Fromageries Terres d'Or justifie en l'espèce par la production d'une facture que le réservoir dont il s'agit a une capacité de 30 mètres cubes. Elle est donc fondée à se prévaloir de l'interprétation administrative précitée. Cette immobilisation n'est donc pas passible de taxe foncière et doit être exclue des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises. 9. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des photographies des lieux, que le groupe électrogène serait démontable et dissociable du bâtiment, sans que le gros œuvre dans lequel il est intégré soit dégradé ou détérioré. Par suite, cet équipement étant indissociable du bâtiment, il doit être pris en compte dans la détermination de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière visés par le 1° de l'article 1381 du code général des impôts, et donc dans la détermination de la base de la cotisation foncière des entreprises. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, s'agissant de la station de relevage des eaux industrielles, d'une valeur d'acquisition de 2 100 euros, son seul libellé, sa facture, ne mentionnant qu'un libellé succinct, et l'illustration qui ne permet pas d'apprécier le caractère mobilier ou immobilier de la station de relevage des eaux industrielles, ne permettent pas de justifier que cette installation serait mobile et dissociable du bâti ou des réseaux et installations fixés au bâti. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les biens d'équipement spécialisés : 11. Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; () ". 12. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et donc dans celui de la cotisation foncière des entreprises, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 13. Il est constant, tout d'abord, que les immobilisations restant en litige relèvent de l'établissement dont la société requérante est propriétaire sur le territoire de la commune de Bourbon-Lancy, dont il est également constant qu'il doit être regardé comme un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. 14. En premier lieu, s'agissant de l'ensemble des équipements de production de fluides, notamment de froid ou de vapeur, destinés à la fabrication des produits, et d'extraction ou d'aspiration, c'est-à-dire des équipements pour la chaudière destinés à la production de vapeur process pour la fonte de fromages ou pour le nettoyage de l'installation, d'une valeur d'acquisition de 2 249 euros, des tuyauteries destinées aux raccordements d'équipements de production (compresseurs, réservoirs, filtres et sécheurs), d'une valeur d'acquisition de 2 899 euros, de l'alimentation en eau pour le process de fabrication, d'une valeur d'acquisition de 1 462 euros, de la tourelle d'extraction et l'installation de production de froid, d'une valeur d'acquisition de 2 134 euros, du circuit vapeur pour la fonte du fromage et le nettoyage des équipements de production, d'une valeur d'acquisition de 1 601 euros, de l'équipement de production de froid dans l'atelier raclette, d'une valeur d'acquisition de 19 056 euros et de l'installation de gaines en tôles galvanisées pour l'aspiration dans le local de lavage des meules, d'une valeur d'acquisition de 1 372 euros, il résulte de l'instruction que ces équipements ont tous été conçus spécifiquement pour alimenter ou servir d'extraction ou d'aspiration d'équipements spécifiquement dédiés à l'activité de fabrication ou de conditionnement de fromages. Ainsi, les équipements en litige, qui ont pour objet, non d'alimenter le circuit de chauffage général ou de climatisation de l'établissement, mais de servir à la fonte des fromages, au refroidissement des installations, à l'alimentation en eau du process de fabrication ou à la production de froid utilisé lors de la fabrication et du conditionnement, sont mis en œuvre pour les besoins de l'activité industrielle exercée. Aucun élément produit par l'administration ni aucun élément de l'instruction ne permet de mettre en doute leur adaptation aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. Ces installations n'étant pas au nombre des installations et ouvrages mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts, elles sont, ainsi, exonérées de taxe foncière en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et, par suite, leur valeur doit être exclue de la base de la cotisation foncière des entreprises de la société requérante. 15. En deuxième lieu, s'agissant du déplacement et de l'installation des lave-mains inox et de la plonge inox dans les ateliers de production, d'une valeur d'acquisition de 3 933 euros, et du déplacement du lave-mains de l'atelier fromage râpé, d'une valeur d'acquisition de 747,16 euros, ces équipements ne peuvent être considérés comme spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, au seul motif qu'ils seraient dédiés au process de fabrication et de conditionnement des fromages, dès lors qu'ils pourraient être utilisés pour n'importe quelle autre activité, économique ou non, et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. En troisième lieu, s'agissant de l'installation d'automatisme pour le pilotage du groupe électrogène, d'une valeur d'acquisition de 27 136 euros, la puissance électrique dédiée au process (transformateur de 1 000 kVA, protection de 1 400 A pour le transformateur, câblage de l'alimentation secourue avec le groupe électrogène), d'une valeur d'acquisition de 41 923 euros et le raccordement de la cuve d'alimentation du groupe électrogène, d'une valeur d'acquisition de 2 657 euros, il résulte de l'instruction que les équipements précités assurent la fourniture en courant électrique des lignes de production de l'établissement de Bourbon-Lancy qui, eu égard à son activité industrielle de fabrication et de conditionnement de fromages, requérait une alimentation électrique spécifique. Eu égard à la puissance du transformateur dont s'agit, de 1 000 kilowatts, rendu nécessaire pour assurer la puissance nécessaire aux différentes lignes de production et à la nature industrielle du groupe électrogène auquel il est associé, les équipements précités doivent être regardés comme spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. Ces installations n'étant pas au nombre des installations et ouvrages mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts, elles sont, ainsi, exonérées de taxe foncière en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et, par suite, leur valeur doit être exclue de la base de la cotisation foncière des entreprises de la société requérante. 17. En quatrième lieu, s'agissant de l'ensemble des autres équipements électriques, c'est-à-dire s'agissant de l'alimentation électrique de la machine destinée à la découpe du fromage, d'une valeur d'acquisition de 641 euros, de l'équipement des armoires électriques pour la production de froid dans les ateliers, d'une valeur d'acquisition de 3 524 euros, des équipements électriques liés au process (blocs de secours de l'atelier de découpe, coffret électrique pour les onduleurs, alimentation ondulée pour la balance du quai de livraison alimentation régulée pour le régulateur de dioxyde de carbone et l'alimentation de l'extraction en salle de lavage), d'une valeur d'acquisition de 4 406 euros, de l'alimentation électrique des équipements industriels, de la coupure extérieure et du bloc de secours pour la chaudière vapeur, d'une valeur d'acquisition de 6 763 euros, de l'alimentation électrique de la nouvelle machine pour le fromage râpé, d'une valeur d'acquisition de 1 035 euros, de l'alimentation électrique des équipements industriels, d'une valeur d'acquisition de 3 860 euros, de la reprise des installations électriques dédiées au process dans l'atelier " fonte ", d'une valeur d'acquisition de 8 080 euros, de l'installation électrique dédiée au process dans la salle des machines, d'une valeur d'acquisition de 4 488 euros et des équipements électriques pour le process (râpé et poste de chargement et découpe), d'une valeur d'acquisition de 8 760 euros, il résulte de l'instruction, tant des factures produites que du dossier technique produit à l'appui du mémoire en réplique, que ces équipements sont constitués de l'assemblage pour l'essentiel d'armoires électriques, et d'équipements élémentaires comme des alimentations électriques standard, des disjoncteurs, des blocs différentiels et équipements afférents, dont il ne résulte pas de l'instruction, comme l'a noté l'administration fiscale, qu'ils auraient été spécifiquement adaptés, soit par la puissance que permet leur juxtaposition, soit par la conception spécifique de l'alimentation électrique à laquelle ils contribuent, aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. La circonstance que ces alimentations soient destinées au process de fabrication ou de conditionnement des fromages est sans incidence sur cette qualification. En particulier, si la société a produit les factures afférentes qui comprennent une énumération d'équipements électriques élémentaires et des photographies, pour l'essentiel d'armoires électriques, fermées ou ouvertes, adossées à des matériels de production, ces éléments ne sont assortis d'aucun argumentaire ou d'aucune description technique, qui pourrait permettre de regarder les alimentations électriques ainsi constituées comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 18. En cinquième et dernier lieu, s'agissant du générateur d'eau chaude et des raccordements hydrauliques, il résulte de l'instruction, et notamment des caractéristiques techniques de l'équipement en litige, qu'il n'est pas spécifiquement adapté aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, dès lors que de tels générateurs sont également utilisés dans l'habitat collectif, dans le commerce et dans certains immeubles de bureaux. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Fromageries Terres d'Or est seulement fondée à demander la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, dans les rôles de la commune de Bourbon-Lancy, à raison de l'exclusion de ses bases d'imposition de la valeur locative des immobilisations mentionnées aux points 7, 8, 14 et 16 du présent jugement et que le surplus de ses conclusions à fin de réduction doit être rejeté. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Fromageries Terres d'Or présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de la SAS Fromageries Terre d'Or au titre des années 2018 et 2019 est fixée en excluant les immobilisations mentionnées aux points 7, 8, 14 et 16 du présent jugement. Article 2 : La SAS Fromageries Terres d'Or est déchargée des cotisations de cotisation foncière des entreprises, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Bourbon-Lancy, résultant de la réduction de la base d'imposition prononcée à l'article premier du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Fromageries Terres d'Or est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Fromageries Terres d'Or et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2201405_20230921
Données disponibles
- Texte intégral