TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2201405_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 22 février 2022 du préfet du Puy-de-Dôme portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an méconnaît l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a un caractère disproportionné.
Le préfet du Puy-de-Dôme a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 24 février 2022.
Par une décision du 10 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc, conteste les décisions du 22 février 2022 du préfet du Puy-de-Dôme portant remise aux autorités italiennes sur le fondement de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. En premier lieu, les décisions du 22 février 2022 ont été signées par M. A, directeur de cabinet à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 27 septembre 2021, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, ces décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de mentionner les éléments de la situation de l'intéressé de manière exhaustive, elles sont suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 622-3 de ce code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
6. M. C ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français où il indique être entré quelques semaines avant les décisions attaquées pour rendre visite à ses deux frères. Dans les circonstances de l'espèce, même s'il n'est pas contesté que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme n'a ni méconnu l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 22 février 2022 du préfet du Puy-de-Dôme portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2201405_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel