TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3Satisfaction Partielle
TA64 · CHAMBRE 3 — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2201405_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 9 février 2022, M. B A demande au tribunal administratif d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1801442 du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal a annulé la décision du 5 février 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse en tant qu'elle applique à M. A une retenue de traitement pour la période du 1er au 15 février 2018, à savoir quinze trentièmes, de même, dans cette mesure, que la décision explicite de rejet du recours gracieux, et enjoint au ministre de la justice de verser à M. A la rémunération afférente à la période du 1er au 15 février 2018, assortie des intérêts au taux légal, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par une décision du 1er juin 2022, la présidente du tribunal administratif a classé la demande de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 22 août 2024, M. A conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de son jugement précité.
Il soutient que la rémunération afférente à la période du 1er au 15 février 2018, visée à l'article 2 du jugement du 30 décembre 2022, comprend le traitement brut, l'indemnité spéciale de sujétion et l'indemnité pour charges pénitentiaires, et que les intérêts au taux légal dus au titre de l'article 2 de l'ordonnance ne figurent pas sur le relevé récapitulatif des sommes versées au mois de novembre 2021. Il soutient par ailleurs qu'en vertu de l'article 1231-7 du code civil, toute condamnation au versement d'une somme d'argent est productive d'intérêts à compter du prononcé de la décision juridictionnelle, dus au taux légal du jour de la décision à celui du mandatement, y compris sur les frais d'instance, et qu'en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ils sont majorés de 5 points deux mois après la date à laquelle la décision de justice est devenue exécutoire. Il sollicite en conséquence le versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires et le versement des intérêts au taux légal sur la somme de 1 101,89 euros correspondant à sa rémunération, sur l'indemnité pour charges pénitentiaires et sur la somme de 1 200 euros versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 22 juin 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 19 août 2022 et 29 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à la complète exécution du jugement n° 1801442 rendu le 30 décembre 2020.
Il soutient qu'il a été versé à M. A les sommes de 1 055,77 euros, correspondant à la rémunération afférente à la période du 1er au 15 février 2018, de 1 200 euros, mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de 154,79 euros et de 27,70 euros au titre des intérêts légaux dus sur les sommes respectives de 1 055,77 euros et de 1 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 ;
- l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la modulation du montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires et au complément forfaitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beneteau,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. M. A, surveillant au centre pénitentiaire de Lannemezan, a communiqué à son employeur un avis d'arrêt de travail du 31 janvier au 15 février 2018. Par une décision du 5 février 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a procédé à une retenue de seize trentièmes sur son traitement mensuel, pour absence de service fait, du 31 janvier au 15 février 2018 inclus. Par un jugement n° 1801442 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision en tant qu'elle applique à M. A une retenue de traitement pour la période du 1er au 15 février 2018, à savoir quinze trentièmes, de même, dans cette mesure, que la décision explicite de rejet du recours gracieux, a enjoint au ministre de la justice de verser à M. A la rémunération afférente à la période du 1er au 15 février 2018, assortie des intérêts au taux légal, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce dernier a demandé au tribunal administratif d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 22 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
En ce qui concerne le versement des intérêts au taux légal sur les sommes dues en exécution du jugement n° 1801442 du 30 décembre 2020 :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / () ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire () ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée, au taux légal puis au taux majoré, s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
5. Le jugement n° 1801442 du 30 décembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Pau a enjoint au ministre de la justice de verser à M. A la rémunération afférente à la période du 1er au 15 février 2018, doit être regardé comme un jugement de condamnation au sens de l'article 1231-7 du code civil. En outre, aux termes du point 12 de cette décision et selon l'article 2 de son dispositif, le tribunal a prévu explicitement que la somme que l'administration devait verser au requérant en application du jugement serait assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
6. D'autre part, alors même que la décision rendue par le tribunal administratif de Pau ne l'a pas prévu explicitement, les sommes allouées au titre des frais non compris dans les dépens étaient productives d'intérêt dans les conditions fixées par l'article 1231-7 du code civil.
7. À la date de la présente décision, le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie avoir procédé au mandatement, le 26 novembre 2021, de la somme de 1 055,77 euros correspondant au traitement brut et à l'indemnité de sujétion spéciale dus à M. A au titre de sa rémunération du 1er au 15 février 2018, et au mandatement, le 22 septembre 2021, de la somme de 1 200 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il justifie par ailleurs du paiement effectif de la somme de 154,79 euros et de la somme de 27,70 euros dues au titre des intérêts légaux sur les sommes respectives de 1 055,77 euros et de 1 200 euros. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement n° 1801442 du 30 décembre 2020 sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
En ce qui concerne le versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires :
8. D'une part, il résulte des dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n°2007-1777 du 17 décembre 2007 susvisé, dans sa rédaction applicable, que les agents appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent bénéficier d'une indemnité pour charges pénitentiaires dont le montant annuel de référence peut être modulé selon un coefficient allant de 1 à 8 afin de prendre en compte la fonction et les responsabilités qui lui sont liées.
9. D'autre part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, applicable aux fonctionnaires de l'Etat : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. () ". Enfin, aux termes du I de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version applicable au litige : " I. ' 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; / 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables ; / () ".
10. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les fonctionnaires de l'État placés en congé de longue maladie ou de longue durée n'ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, hors les cas où ce congé résulte d'un accident ou d'une maladie imputables au service. En revanche, le bénéfice de ces indemnités est maintenu, dans les conditions définies à l'article 1er du décret du 26 août 2010, aux fonctionnaires de l'Etat placés soit en congé de maladie ordinaire soit en congé à raison d'un accident de service ou d'une maladie imputable au service. Dans ce second cas, les fonctionnaires bénéficiant du maintien de l'intégralité de leur traitement en vertu des dispositions citées au point 9, ils conservent également le bénéfice intégral de ces régimes indemnitaires, dans le respect, quand ceux-ci prévoient une modulation, des dispositions du 2° du I de l'article 1er du même décret.
11. Il résulte de l'instruction, notamment du bulletin de paie du mois de décembre 2018 produit par le requérant, qu'il appartient au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et qu'il détenait, à cette période, le grade de surveillant brigadier, au 6e échelon. Il a perçu l'indemnité pour charges pénitentiaires, au titre de l'année 2018, comme l'indique la mention " indemnité pour charges pénit. " d'un montant de 1 349,83 euros bruts sur le bulletin de paie de décembre 2018. M. A soutient, sans être contredit, que le montant annuel brut de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre s'élevait à 1 400 euros. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que, durant son placement en congé de maladie ordinaire, du 1er au 15 février 2018, il a conservé le bénéfice de cette indemnité. Il résulte par ailleurs de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 7, qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Pau n° 1801442 du 30 décembre 2020, il a été versé à M. A la somme de 1055,77 euros correspondant à la rémunération afférente à la période du 1er au 15 février 2018, laquelle ne comprend pas l'indemnité pour charges pénitentiaires. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, l'indemnité pour charges pénitentiaires afférente à la période du 1er au 15 février 2018. Eu égard à ce qui a été exposé aux points 4 à 6, cette somme doit être assortie des intérêts ayant couru à compter du 30 décembre 2020, au taux de l'intérêt légal, ce taux devant être majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du 15 janvier 2021, date à laquelle le ministre a accusé réception du jugement du 30 décembre 2020. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette prescription d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l'indemnité pour charges pénitentiaires afférente à la période du 1er au 15 février 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, taux majoré de cinq points à compter du 15 mars 2021, jusqu'à la date de versement de ladite indemnité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté.
Article 3 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 30 décembre 2020.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Foulon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
A. BENETEAU
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2201405_20240918
Données disponibles
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