TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201406_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six mémoires, enregistrés le 21 décembre 2022, les 13, 20 et 21 mars 2023, le 6 avril, le 11 et le 15 mai 2023, la société Emile Gaddarkhan et fils, représentée A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe venant au droit et obligation du syndicat intercommunal (SIAEAG) à lui verser à titre de provision la somme de 225 689,19 euros, comprenant les intérêts moratoires pour une somme de 89 961,11 euros ;
2°) de condamner le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe venant au droit et obligation du syndicat intercommunal (SIAEAG) à lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à demander une provision pour des factures relatives à son sous-traitant ;
- légalement, le SMGEAG doit s'acquitter de cette provision ;
- la prescription quadriennale ne peut s'appliquer dans la mesure où il y a eu interruption entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2019 ;
- ce n'est pas à la SEMSAMAR de s'acquitter de cette provision ;
- l'acte spécial de sous-traitance DC4 ne s'applique pas ici ;
- elle est un sous-traitant de rang 1 ;
-l'ordonnance de la CAA de Bordeaux du 4 avril 2023 ne s'applique pas à son cas.
Par trois mémoires en défense, enregistré le 27 février, le 23 mars et le 12 mai 2023, syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG), représenté par Maître Eric Landot, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la prescription quadriennale doit s'appliquer, que c'est à la société Getelec TP de s'acquitter de cette provision et non au SMGEAG, que le DC4 doit s'appliquer, que les travaux étaient déjà réceptionnés et qu'il s'agit d'une dette contractuelle et non financière, qui ne relève pas du SMGEAG. Elle demande enfin, à ce que la société Emile Gaddarkhan et fils soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- les observations de Maître Jean-Marc Deraine, avocat, substituant Maître Balique et représentant la société Emile Gaddarkhan et fils, qui détaille ses écritures ;
- les observations de Maître Johanna Mathurin-Kancel, avocate, substituant Maître Landot et représentant le SMGEAG, qui réplique aux observations présentées par Maître Deraine ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Emile Gaddarkhan et fils réclame au SMGEAG le paiement d'une provision pour six factures de son sous-traitant, la société SGEC, pour la construction de la station d'épuration de la commune de Capesterre Belle-Eau, pour un montant, comprenant les intérêts moratoires, de 225 689,19 euros.
Sur le principal et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe : " Il est créé, le 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé " Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe () II. Sont membres du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe : 1° Les communautés d'agglomération CAP Excellence, Grand Sud Caraïbe, Nord Grande Terre, Riviera du Levant et Nord Basse-Terre ; 2° La région de Guadeloupe ; 3° Le département de la Guadeloupe () III. Le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe détient l'ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l'eau et de l'assainissement telles qu'elles sont déterminées par la loi () Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes : 1° Eau et assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues aux articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;2° Service public de défense extérieure contre l'incendie, au sens de l'article L. 2225-2 du même code ; 3° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 dudit code () VIII. Les biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice de ses compétences par le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe sont mis à sa disposition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres dans les conditions prévues à l'article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au premier alinéa du I du même article L. 5721-6-1, les droits et obligations rattachés aux biens, équipements et services publics mis à la disposition du syndicat mixte lui sont transférés, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-1 du même code, dans un délai d'un an à compter de sa création () IX. Les dettes financières des établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences mentionnées au III et relatives aux investissements nécessaires à l'exercice de celles-ci sont transférées au Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe. Les autres dettes exigibles et les créances des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du présent IX ne sont pas transférées au syndicat mixte () ".
4. En l'espèce, la société Emile Gaddarkhan et fils se prévaut d'une créance sur le fondement du marché qu'elle avait conclu avec le SIAEAG, contrat qui a été entièrement exécuté avant le transfert de compétences résultant des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 29 avril 2021. Ainsi que le fait valoir le SMGEAG, une telle créance ne peut être regardée comme relevant des droits et obligations attachés aux biens, équipements et services qui lui ont été transférés, en application du VIII de cet article. Par ailleurs, les dispositions du IX du même article prévoient uniquement le transfert au SMGEAG des dettes financières, et non de celles ayant, comme en l'espèce, une nature contractuelle. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la société Emile Gaddarkhan et fils n'est pas sérieusement incontestable, au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Emile Gaddarkhan et fils doit être rejetée. Il s'ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Emile Gaddarkhan et fils le versement de quelque somme que ce soit au SMGEAG, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Emile Gaddarkhan et fils est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SMGEAG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Emile Gaddarkhan et fils et au SMGEAG.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 16 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2201406_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA