TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201406_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bernadet, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques lui a proposée une orientation vers un établissement ou un service de pré-orientation. Il soutient que : - il n'est plus en capacité de travailler ; la caisse primaire d'assurance maladie lui a attribué une pension d'invalidité ; - la maison départementales des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques n'a pas examiné sa situation au regard des critères d'attribution ; - il satisfait les critères d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité, de la carte mobilité inclusion mention stationnement et de la prestation de compensation de handicap ; - une carte mobilité inclusion mention priorité lui a été accordée pour la période du 19 décembre 2019 au 31 juin 2029 ; - son autonomie est restreinte compte tenu de ses antécédents médicaux ; il éprouve des difficultés de déplacement et de station debout ; il élève seul trois enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 14 décembre 2023 à 14 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé le 2 avril 2021 à la maison départementale des personnes handicapées l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " priorité ", d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et d'une prestation de compensation du handicap. Cette demande a été rejetée par trois décisions du 12 octobre 2021. Le 15 novembre 2021, M. B a formé un recours préalable obligatoire à l'encontre de ces décisions. Par une décision du 20 décembre 2021, la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques lui a attribué une orientation vers un établissement ou un service de pré-orientation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 146-9 du même code : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie () et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ". 3. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions anciennement codifiées à l'article L. 323-10 dudit code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Selon l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". L'article L. 5213-3 prévoit enfin que " tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ". Aux termes de l'article R. 5213-2 du code du travail : " Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés. Ils accueillent, sur décision motivée de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des travailleurs reconnus handicapés dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission ". Aux termes de l'article R. 5213-5 de ce code : " Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de Pôle emploi. ", et aux termes de l'article R. 5213-6 du même code : " A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport. ". Aux termes de l'article D. 5213-89 du code du travail : " Peuvent être bénéficiaires du dispositif d'emploi accompagné, donnant lieu à l'accompagnement de leur employeur : / 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ; / 2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ; / 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. " 4. Lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles citées ci-dessus, sur une demande d'orientation d'une personne s'étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée et son orientation professionnelle, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de la personne intéressée. 5. Pour contester l'orientation professionnelle retenue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques, M. B, qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, soutient qu'il est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision contestée ne prétend pas définir une orientation définitive pour l'intéressé, mais se borne à le diriger vers le dispositif de pré-orientation dont la finalité est d'évaluer les possibilités de réinsertion professionnelle de la personne concernée en fonction de sa formation, de son expérience et de son handicap, afin de préparer et construire avec elle un projet adapté à ses aspirations et à son potentiel. Dans ces conditions M. B n'est pas fondé à contester cette décision au motif que son état de santé ferait obstacle à une reprise d'activité professionnelle, dès lors que cette orientation, ainsi qu'il vient d'être dit, a pour seul objectif de déterminer ses capacités de travail. Par ailleurs, les autres moyens invoqués par M. B sont inopérants à l'encontre de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2201406_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel