TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201406_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars 2022 et 3 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le général de brigade du groupement de gendarmerie départementale de l'Isère a prononcé à son encontre une sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts avec sursis. Il soutient que : - son dossier disciplinaire est incomplet faute de comporter l'ensemble des mails échangés avec son commandant ; - sa convocation au service médical est illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2012, le secret médical, la foire aux questions publiées par la DGGN à la date du 15 septembre 2021 et repose sur une instruction du 29 juillet 2021 non publiée au bulletin officiel des armées et une note-express du 12 octobre 2021 qui contrevient à l'arrêté du 20 décembre 2012 et à l'instruction du 31 juillet 2014 ; - la sanction est discriminatoire, d'autres agents dans une situation similaire n'ayant pas été sanctionnés ; - le commandant de la compagnie de gendarmerie de Meylan a commis des fautes disciplinaires et des infraction pénales ; - le ministre de l'intérieur a acquiescé aux faits en s'abstenant de produire un mémoire en défense malgré une mise en demeure. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision est suffisamment motivée ; - la présence de nouveaux variants de la COVID-19 sur la période constituait des faits médicaux justifiant la mise en place de visites médicales conformément aux dispositions de l'instruction du 31 juillet 2014 ; - l'instruction du 29 juillet 2021 a été publiée au bulletin officiel des armées du 30 juillet 2021 ; - la sanction a été prise en raison de la désobéissance de M. B de se rendre à une visite médicale décidée sur le fondement de l'arrêté du 20 décembre 2012, de l'instruction du 31 juillet 2014, de l'instruction du 29 juillet 2021 et de la note-express du 17 août 2021 ; - la note-express du 12 octobre 2021 précise les modalités d'application de l'instruction du 29 juillet 2021 ainsi que la note-express du 17 août 2021 relative à la vaccination des militaires de la gendarmerie nationale contre la Covid-19 ; - M. B ne peut se prévaloir d'une foire aux questions qui ne constitue pas une norme administrative ; - les faits de désobéissance ressortent des propres écritures de M. B et sont constitutifs d'une faute ; - les prétendues fautes disciplinaires du supérieur hiérarchique et infractions pénales ne sont pas établies et ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la sanction disciplinaire. Vu la demande préalable indemnitaire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la note-express n° 050841 GEND/CAB du 17 août 2021 relative à la vaccination des militaires de la gendarmerie nationale contre la Covid-19 ; - la note-express du 12 octobre 2021 ayant pour objet la procédure relative au refus de vaccination ; - l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ; - l'instruction n° 1700 DEF/DCSSA/PC/MA du 31 juillet 2014 relative à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjudant de gendarmerie depuis le 1er juillet 2013 est affecté à la brigade de recherche de Meylan depuis le 1er septembre 2010. Convoqué par courriel de son commandant de la compagnie de gendarmerie de Meylan pour effectuer une visite médicale le 18 octobre 2021, M. B a refusé et ne s'est pas présenté à ce rendez-vous. Par la décision attaquée du 3 janvier 2022 le commandant du groupement de gendarmerie de l'Isère a infligé à M. B une sanction de dix jours d'arrêts intégralement assortis d'un sursis d'une durée de 6 mois. 2. En premier lieu, si le dossier disciplinaire de M. B ne comporte pas l'ensemble des mails qu'il a échangés avec son commandant pour justifier son refus, le compte rendu réalisé par l'intéressé le 18 octobre 2021 et qui figurait au dossier reprend l'ensemble des arguments développés dans ses mails des 14 et 18 octobre et expose en détail les raisons pour lesquelles il ne s'est pas présenté au rendez-vous médical. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet de son dossier disciplinaire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () ". Aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : " I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l'autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d'illégalité manifeste qu'il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu'il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s'il exécute l'ordre, l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa responsabilité. / L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée () ". 4. En l'espèce, pour justifier le fait de ne pas avoir respecté l'ordre donné, M. B soutient que cette convocation était illégale aux motifs qu'elle méconnaissait les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2012, les instructions figurant dans la foire aux questions publiées par la DGGN à la date du 15 septembre 2021, qu'elle reposait sur une instruction du 29 juillet 2021 non publiée au bulletin officiel des armées et sur une note-express du 12 octobre 2021 contrevenant à l'arrêté du 20 décembre 2012 et à l'instruction du 31 juillet 2014 et enfin qu'elle tendrait à violer le secret médical. 5. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas même soutenu que cet ordre était, à la fois, manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Dès lors, en application des dispositions citées au point 3, M. B était tenu de se conformer à l'ordre donné et de se rendre à l'antenne médicale. Au demeurant et quand bien même il ne peut utilement s'en prévaloir, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que sa convocation méconnaîtrait le secret médical qu'elle n'a pas pour effet de lever, l'instruction figurant dans la publication du 15 septembre, l'arrêté du 20 décembre 2012 alors qu'un fait médical nouveau au sens de l'article 2.3 de l'instruction du 31 juillet 2014 justifiait sa convocation. Il n'est pas plus fondé à se prévaloir d'un défaut de publication de l'instruction du 29 juillet 2021 consultable sur le site " www.defense.gouv.fr/bulletin-officiel ". 6. Il en résulte que le manquement de M. B à son devoir d'obéissance, qu'aucun motif ne justifie, est de nature à justifier une sanction disciplinaire. 7. En troisième lieu, en se prévalant de faits totalement distincts qu'il impute lui-même à d'autres militaires, M. B n'établit pas que la sanction qui lui a été infligée, et dont il a été dit qu'elle était fondée, reposerait sur une discrimination à raison de son état de santé. Par ailleurs, eu égard d'une part au grade de M. B et aux responsabilités qu'il exerçait, et d'autre part au contexte de pandémie de covid-19 dans lequel cet ordre a été donné, et alors même que la manière de servir de M. B aurait par ailleurs donné satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, en raison des faits rappelés, la sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts assortis d'un sursis pendant six mois. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la procédure n'est pas entachée des irrégularités et vices invoqués par M. B et l'intéressé est particulièrement mal fondé à imputer au commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Meylan les irrégularités et illégalités qu'il soulève en vain. Au demeurant, et à supposer que son supérieur hiérarchique, qui lui a ordonné de se rendre à la visite médicale, aurait commis des fautes disciplinaires voire des infractions pénales, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'un quelconque acquiescement aux faits s'y oppose, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la sanction attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2201406_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel