TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201407_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. M'Bemba A, représenté par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du 1er mai 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation aux fins de délivrance de la carte de résident, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1900 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut exercer d'activité professionnelle, que la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant bénéficiant de la qualité de réfugié ainsi que son droit à mener une vie familiale normale. Sur le doute quant à la légalité de la décision : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît sa situation familiale ; - la décision contestée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le numéro 2201404 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 13 juillet 2022 à 14 heures 00, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Kiganga représentant M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. M'Bemba A, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 8 juin 2013 selon ses déclarations. Débouté du droit d'asile, il s'est maintenu sur le territoire malgré une obligation de le quitter le 28 octobre 2015, renouvelée le 6 juin 2019. La contestation de cette décision aboutissait à son annulation pour erreur de droit, ce tribunal suivant la doctrine de la Cour administrative d'appel de Lyon déduisant de l'usage de la conjonction de coordination " donc " que le préfet s'était cru tenu de refuser le séjour. Sa fille ayant obtenu le bénéfice du statut de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2021, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en tant que membre de famille d'un étranger bénéficiant d'une protection internationale par courrier du 29 décembre 2021 réceptionné le 31 décembre 2021 par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme, demande à laquelle il n'a pas été répondu. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés la suspension de la décision du 1er mai 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et, aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 1er mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. A soutient que l'acte contesté, qui le maintient en situation irrégulière, méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, son droit de mener une vie familiale " normale " ainsi que son droit d'accéder à un emploi et à percevoir des prestations sociales. Ainsi, il fait valoir qu'il aurait la possibilité d'exercer une activité professionnelle et de participer à l'éducation de ses deux enfants en bas âges. Toutefois, l'intérêt supérieur de l'enfant est distinct de l'intérêt de ses parents et n'est pas nécessairement celui de vivre sous la garde de ses parents. En l'espèce, l'urgence à suspendre un refus de séjour opposé à M. A ne ressort pas des circonstances de l'espèce, où l'enfant né en France a nécessairement obtenu la protection internationale dès lors que ses propres parents n'ont pas présenté de garanties de nature à convaincre l'Office qu'ils s'opposeraient à une mutilation sexuelle, et en réalité ont argué de ce qu'ils ne s'opposeraient pas à cette mutilation en cas de retour en Guinée. 7. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Bemba A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201407_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA