TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201407_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Laï-Kane-Cheong, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laï-Kane-Cheong d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de réacheminement vers le Sri Lanka est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, représenté par Me Rannou, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les pièces produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 2 novembre 2022 à 9 heures 30 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, - les observations de Me Laï-Kane-Cheong, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en tamoul, qui confirme les moyens énoncés dans sa requête et ceux exposés oralement par son avocat et répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; - le ministre de l'intérieur et des Outre-mer étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sri lankais né le 10 février 2000 à Batticaloa (Sri Lanka), est arrivé à La Réunion le 20 octobre 2022 par voie maritime en provenance du Sri Lanka et a demandé à entrer en France au titre de l'asile. Il a été placé en zone d'attente puis entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 octobre 2022. Par décision du 26 octobre 2022 prise au vu de l'avis émis le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile de l'intéressé et ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout pays où il serait légalement admissible. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Au cas d'espèce, il est constant que le requérant n'a dû exposer aucun frais pour introduire le présent recours. En l'absence d'urgence, et sans préjudice de la décision définitive qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique du litige : 3. L'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 du même code énonce que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. () / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 4. En premier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève sur le statut des réfugiés. 5. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des observations présentées par l'intéressé au cours de l'audience publique, que M. B a déclaré aux services de l'OFPRA avoir, au cours de l'année 2019, été interrogé et brutalisé par les services de renseignements qui le suspectaient d'avoir dissimulé des armes à la suite de son père membre du mouvement LTTE et décédé en 2007. Toutefois, le récit et les déclarations du requérant sont restés sommaires et peu circonstanciés notamment sur l'engagement de son père dans le mouvement des tigres Tamoul tout comme sur la nature des menaces auxquelles il a été et est à ce jour encore exposé au Sri Lanka. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile. 6. En deuxième et dernier lieu, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, le requérant n'établit pas la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour au Sri Lanka, pays d'où il provient et vers lequel il doit être réacheminé. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile et décidé son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Prononcé en audience publique le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, M. A La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2201407_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel