TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201407_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2022 et 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle qu'il détenait ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'imposent pas le caractère continu de la détention pendant au moins cinq ans d'un titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A était titulaire d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité de surveillance humaine ou électronique valable du 5 avril 2017 au 5 avril 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 24 mai 2022. Par une décision du 30 mai 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il ne justifiait pas, à cette date, détenir un titre de séjour depuis cinq années consécutives. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, par une décision n° 3/2022 du 29 avril 2022, régulièrement publiée sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, le directeur a donné délégation au délégué territorial ouest, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes relatifs à l'instruction des demandes d'agrément, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieur. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la période de cinq années de détention d'un titre de séjour doit être continue. Il n'y a pas lieu, en revanche, de distinguer entre les périodes couvertes par la détention d'un titre de séjour et celles couvertes par la détention du récépissé remis, notamment, le temps de l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement d'un titre de séjour. 5. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a opposé un unique motif, tiré de ce que les conditions posées par le 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas satisfaites, l'intéressé ne justifiant pas avoir été titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq années consécutives à la date de la décision en litige. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, au cours des cinq années précédant l'édiction de la décision attaquée, de deux récépissés de demande de titre de séjour, respectivement délivrés le 6 avril 2017, valable jusqu'au 5 juillet 2017 et le 22 janvier 2018, valable jusqu'au 21 avril 2018, puis d'un titre de séjour valable du 22 juin 2018 au 21 juin 2019, et d'une carte pluriannuelle valable du 22 juin 2019 au 21 juin 2023. Il en résulte que l'intéressé est resté dépourvu de tout titre ou autorisation provisoire de séjour entre le 6 juillet 2017 et le 21 janvier 2018, sans qu'il ne justifie des raisons de cette interruption ni que celle-ci lui serait imputable. Dans ces conditions, M. A ne justifiait pas détenir un titre de séjour ou un récépissé pendant une période continue de cinq années à la date à laquelle il a été statué sur sa demande, ce qui faisait obstacle à ce que le renouvellement de sa carte lui soit accordé sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, pour ce motif, de faire droit à sa demande, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a entaché sa décision d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 mai 2022 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis No 2201407
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2201407_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel