TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201407_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2022, 6 juin 2023 et 28 juin 2023, Mme C D, représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés et que la reconnaissance de paternité souscrite au profit de l'enfant de la requérante est frauduleuse. Par ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 août 2023 à 12 heures. Mme D a produit des pièces complémentaires les 31 juillet, 3 août et 6 octobre 2023, qui n'ont pas été communiquées. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n°2201408 en date du 17 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les observations de Me Djimi, représentant Mme D, - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante dominicaine née le 18 septembre 1982 à Sabana Yegua (République dominicaine), est entrée sur le territoire national le 3 janvier 2013, selon ses déclarations. Elle a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaires, valables du 19 février 2016 au 18 février 2021. Le 11 juin 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par une ordonnance n°2201408 du 17 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme D en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur l'absence de justification de la contribution du père de cet enfant à son entretien et à son éducation. Toutefois, la requérante produit dans la présente instance plusieurs factures établies au nom de l'intéressé et faisant pour certaines également apparaître le nom de l'enfant, pour l'achat d'articles périscolaires, d'articles d'habillement, ou encore de fournitures scolaires. La requérante produit également une attestation établie par la responsable de la caisse des écoles de Pointe-à-Pitre en date du 3 décembre 2019, selon laquelle le père était à jour du paiement de la restauration scolaire de son fils et procédait le jour-même au paiement de la somme de 182,50 euros, ainsi qu'une facture en date du 13 décembre 2022 portant sur des frais de garderie périscolaire de juin à décembre 2021. Ces éléments permettent d'établir l'existence d'une contribution du père de l'enfant à son entretien et à son éducation, alors-même qu'il est constant que la requérante et le père de l'enfant sont séparés et que l'enfant vit avec sa mère. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En défense, le préfet de la Guadeloupe soutient que l'arrêté attaqué a également été pris au motif tiré de ce que la reconnaissance de paternité souscrite par le père de l'enfant de nationalité française de Mme D, présenterait un caractère frauduleux. Il doit, dès lors, être regardé comme demandant au tribunal de procéder à une substitution de motifs. 5. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 6. Le préfet se prévaut du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite par M. B A au profit du fils de la requérante, né le 1er juin 2014, et reconnu par l'intéressé le 12 juin 2014. Toutefois, en se bornant à affirmer que la requérante n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec l'intéressé avant ou après la naissance de l'enfant et qu'ils ont 9 ans de différence d'âge, le préfet ne saurait être regardé comme apportant un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants de nature à établir le caractère frauduleux de ladite reconnaissance de paternité. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs demandée par le préfet. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHELa greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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TA1053 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201407_20231103
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2201407_20231103