TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201407_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Jouan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. M. B soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; l'obligation de quitter le territoire, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sont insuffisamment motivées ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de fait ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-7 et L.611-3 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour, la mesure d'éloignement, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour sont prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sont fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - l'interdiction de retour est entachée d'erreur de droit. Par un courrier du 5 mai 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'un récépissé pour la période du 14 février au 13 mai 2023. Le préfet a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public le 22 mars 2023. Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 20 mars et 29 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B, ressortissant haïtien, une autorisation provisoire de séjour pour la période du 14 février au 13 mai 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté contesté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 23 septembre 2022 par le préfet de la Guyane et ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2201407_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel