TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201408_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin et 11 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision du 30 mai 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - le directeur du conseil national a commis une erreur de droit en ajoutant une condition de présence ininterrompue de cinq années sur le territoire français ; - le directeur du conseil national a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il est titulaire sur 5 années ininterrompues d'un titre de séjour. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 11 juillet 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A a manqué de diligence pour demander le renouvellement de sa carte professionnelle et que la décision n'est pas de nature à aggraver de manière brutale et sévère ses conditions d'existence ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que le signataire de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature et que le 4° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dispose que l'étranger doit être titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour et que la régularité du séjour en France de manière continue depuis au moins cinq ans du requérant n'est pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le numéro 2201407 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 30 mai 2022. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme d'Olif, greffière, M. B, , a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cavelier, représentant M. A, qui déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et insiste sur le fait qu'une condition de présence ininterrompu de cinq ans n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ; - et les observations de Me Minot, représentant le conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure " La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration () ". En application des dispositions précitées l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, il appartenait à M. A de demander le renouvellement de sa carte professionnelle qui expirait le 5 avril 2022 au plus tard le 5 janvier 2022. Il n'en a sollicité le renouvellement que le 24 mai 2022, postérieurement à son expiration. Le requérant doit, dès lors, être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il déplore. Par suite, la condition relative à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction formées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2201408_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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