TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201408_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. A C, représenté par Me Essono Nguema, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a droit au maintien sur le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 16 septembre 2021. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 13 juin 2022, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. La décision querellée mentionne les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Il ne ressort pas de cette motivation que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen de sa situation. 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 5. M. C soutient qu'il a droit au maintien sur le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande de protection internationale. Toutefois, étant ressortissant d'un pays d'origine sûr, il résulte des dispositions précitées qu'il ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le 25 mars 2022, date à laquelle sa demande d'asile a été rejetée en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressé peut se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et il ne verse, dans la présente instance, aucun élément de nature à établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé A. BLa greffière, Signé K-A. CLEDELIN N°2201408
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TA5120 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201408_20220720
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201408_20220720