TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201408_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2022 et le 2 août 2022, Mme D B épouse A, représentée par Me Medjnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 15 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer à Nogaye Moustapha Diop un visa de long séjour en qualité d'enfant à scolariser, ainsi que cette décision de refus consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - ces décisions méconnaissent l'article 47 de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1972 ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard du parcours scolaire de l'enfant en France et de ses conditions d'accueil en France ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Robert-Nutte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 octobre 2021, les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer à Nogaye Moustapha Diop, née le 31 janvier 2005, un visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser. Par une décision implicite née le 15 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme D B épouse A, tutrice légale de l'enfant, demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires à Dakar : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 15 octobre 2021 des autorités consulaires à Dakar. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les moyens dirigés contre la décision consulaire et qui tendent à mettre en cause l'existence d'un vice propre à cette décision doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France aux fins d'être scolarisé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. 4. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont les parents résident à l'étranger, d'être scolarisé en France. 5. Il ressort des termes du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de la procédure de visa en qualité de mineur à scolariser. 6. La requérante soutient que la demande de délivrance d'un visa de long séjour pour mineur scolarisé présentée pour Nogaye Moustapha Diop est justifiée dès lors qu'elle a été déclarée tutrice légale de l'enfant. Il a été produit un premier jugement n°952 du 12 août 2021 du tribunal d'instance de Rufisque déléguant l'exercice de la puissance paternelle à l'égard de l'enfant Nogaye Moustapha Diop, née le 31 janvier 2005, au bénéfice de Mme D B. Toutefois, ce jugement, comme le relève le ministre de l'intérieur en défense, ne fait aucune mention du consentement de la mère de l'enfant à cette délégation et au départ de celle-ci hors Sénégal. La requérante a alors produit en réplique un second jugement rendu le même jour par la même juridiction, sous la même référence, qui porte toutefois des mentions différentes en faisant état cette fois de l'accord de la mère de l'enfant. Toutefois, le caractère rectificatif de cette décision n'est nullement mentionné. La coexistence de ces deux jugements du même jour, sous la même référence, par la même juridiction, mais aux mentions partiellement contradictoires, et dont aucun ne porte la mention de son caractère rectificatif, leur ôte toute valeur probante. Ils ne sont pas, par suite, de nature à établir que la requérante serait effectivement la tutrice légale de la demandeuse de visa. Par ailleurs, Nogaye Moustapha Diop, âgée de 17 ans, a toujours vécu au Sénégal où elle a suivi l'ensemble de sa scolarité. Si son inscription en classe de seconde en France est envisagée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait poursuivre une scolarité similaire dans des structures locales d'enseignement français au Sénégal. Enfin, les documents scolaires versés aux débats, s'ils attestent de très bons résultats scolaires, ne suffisent pas à établir que la situation de cet enfant revêtirait un caractère exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un visa en qualité de mineure à scolariser. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif précédemment exposé, la commission de recours n'a méconnu ni la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire, et n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. 7. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, il ressort du considérant 21 de cette directive que les États membres conservent la possibilité de ne pas appliquer les dispositions de la présente directive aux élèves. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cette directive doit être écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, alors qu'il n'est pas établi par les pièces produites que Mme D B épouse A serait la tutrice légale de la demandeuse de visa, et en l'absence d'éléments suffisants quant à l'intensité des relations qu'elles entretiendraient à la date de la décision attaquée, les moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, S. C La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201408
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201408_20220919
Données disponibles
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