TA21ZEUDMI-SAHRAOUI NadiaZEUDMI-SAHRAOUI Nadia
TA21 · ZEUDMI-SAHRAOUI Nadia — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201408_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme D A, représentée par Me Azou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, ou à défaut, de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Elle soutient que :
- sur les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement :
- elle est bien fondée à demander, en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'un examen de sa demande d'asile en sa présence par la Cour nationale du droit d'asile apparaît indispensable et que la mesure d'éloignement constitue une entorse au droit d'être entendu ;
- sur la légalité du refus de titre de séjour attaqué :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes présentées en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, magistrate désignée,
- les observations de M. B, représentant le préfet de la Côte-d'Or qui a notamment fait valoir que, s'agissant des conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement, la requérante ne produit aucune pièce permettant de justifier de la suspension de cette mesure d'autant plus que l'Albanie est un pays d'origine sûre ; s'agissant des conclusions à fin d'annulation, la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance sur laquelle le préfet n'aurait pas porté son appréciation ; que le préfet s'étant borné à constater que la demande d'asile de la requérante avait été rejetée, il n'a pris aucune décision portant refus de titre de séjour et a fondé la mesure d'éloignement sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A n'était ni présente ni représentée.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 4 mars 2003, est entrée irrégulièrement en France le 25 juillet 2021 et a présenté une demande d'asile. Le 8 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande d'asile. Par arrêté du
18 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel Mme A pourra être éloignée d'office. La requérante demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour au titre de l'asile :
4. En premier lieu, la décision attaquée qui vise les disposions applicables, comporte l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. En effet, cette décision indique que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par la requérante a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 8 mars 2022 et qu'elle ne peut donc prétendre à la délivrance d'une carte de résident en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte pluriannuelle en application de l'article L. 424-9 du même code. La requérante n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile et le préfet n'ayant pas examiné d'office si la requérante pouvait être admise au séjour à un autre titre, la décision refusant de l'admettre au séjour est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A, ressortissante d'un pays d'origine sûre, a été examinée par l'OFPRA selon la procédure accélérée de sorte que la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la décision de l'office en date du 8 mars 2022 sans qu'ait d'incidence à cet égard que la requérante ait saisi la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné dans l'arrêté attaqué l'existence de ce recours n'est pas suffisante pour établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de l'intéressée.
7. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante ait présenté de demande de titre de séjour sur un fondement autre que l'asile. Le préfet de la Côte-d'Or s'est borné à rejeter la demande d'admission au séjour présentée par Mme A au titre de l'asile sans examiner d'office si celle-ci pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour attaquée méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre Mme A à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de cette décision et ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, Mme A soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas examiné si cette décision avait pour effet de porter atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois le préfet n'était pas tenu d'examiner si la décision de refus de titre de séjour au titre de l'asile avait pour effet de porter atteinte à ces stipulations.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est ainsi suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. Le moyen ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que Mme A est de nationalité albanaise et qu'elle ne produit pas de documents probants établissant que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, ni même qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans ce pays. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des " dispositions concordantes " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
17. Mme A soutient qu'elle a été victime de persécutions dans son pays d'origine, et que ne se sentant pas en sécurité, elle a rejoint la France pour y trouver refuge. La requérante ne produit cependant aucune pièce à l'appui de ses allégations alors que sa demande d'asile a été examinée et rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 mars 2022. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
18. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
19. En l'espèce la requérante ne peut être regardée comme faisant état d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile dès lors qu'elle se borne à affirmer qu'elle est exposée à des risques en cas de retour dans son pays et qu'elle ne fait état dans la présente instance d'aucun élément de fait circonstancié ni ne produit aucune pièce. Si la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit d'être entendu devant la Cour nationale du droit d'asile au cours d'une audience publique, il résulte des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette mesure pouvait légalement être édictée, dès lors que l'intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, alors même que la Cour nationale du droit d'asile était saisie d'un recours contre la décision de l'OFPRA. Par suite ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Il en est de même, pour les mêmes raisons, s'agissant des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué et à la suspension de la mesure d'éloignement ainsi que celles tendant au sursis à statuer doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Côte-d'Or.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La magistrate désignée,
N. CLa greffière,
T. MATEOS-JOBARD
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- ZEUDMI-SAHRAOUI Nadia
- Formation
- ZEUDMI-SAHRAOUI Nadia
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201408_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel