TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2201408_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de qualifier son infection au SARS-CoV2 d'accident de service et n'a ainsi pas donné suite à sa déclaration d'accident du travail ; 2°) de la rétablir dans ses droits ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles qu'elle a subis dans l'exercice de ses conditions de travail ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de justice exposés au cours de l'instance. Elle soutient que : - sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ; - c'est à tort que le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de qualifier son infection au SARS-CoV2 d'accident de service alors que les dispositions du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, instituent une présomption légale d'imputabilité au service de l'accident de service ou de la maladie professionnelle. La requête a été communiquée le 4 mars 2022 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure lui a été adressée le 11 avril 2023. Par ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 10 janvier 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables, en l'absence de décision prise par l'administration sur une demande indemnitaire préalable, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les conclusions de M. Laurent Guth. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a contracté une infection au SARS-CoV2, diagnostiquée le 26 octobre 2020. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 28 octobre 2020. Le 29 décembre 2020, Mme B a établi une déclaration d'accident du travail concernant cette pathologie. Par une décision du 14 octobre 2021, le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'évènement invoqué par l'intéressée. Le 14 décembre 2021, Mme B a présenté un recours gracieux contre cette décision. Le directeur adjoint du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté ce recours gracieux par une décision du 3 janvier 2022 en se fondant sur le motif tiré de ce que la pathologie de Mme B, qui a refusé de constituer un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, ne peut être qualifiée d'accident de service. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 3. En l'espèce, la requête a été communiquée le 4 mars 2022 à la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui a été mise en demeure, le 11 avril 2023, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction, fixée au 31 août 2023 par une ordonnance du 19 juillet 2023. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L'infection de Mme B à la covid-19 n'est pas susceptible d'être qualifiée d'accident de service mais constitue une maladie, qui pourrait être regardée comme imputable au service s'il était établi qu'elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, après avoir proposé à Mme B d'instruire son dossier dans le cadre des textes applicables aux maladies professionnelles, a refusé de qualifier sa contamination par la covid-19 d'accident de service. 5. Il s'ensuit, en l'absence d'accident de service, que Mme B ne peut utilement invoquer la présomption légale d'imputabilité au service de l'accident de service instituée par les dispositions du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2022 refusant de qualifier son infection au SARS-CoV2 d'accident de service et d'instruire son dossier dans ce cadre doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à être rétablie dans ses droits. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui demande la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices, ait formé une demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, Mme Hélène Bronnenkant, première conseillère, M. Christophe Michel, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2201408_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel