TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201408_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 14 juin 2024, M. F G, représenté par Me d'Ennetières, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le président de la Collectivité territoriale de Guyane l'a affecté au lycée Leopold Elfort à Mana à compter du 23 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à la Collectivité territoriale de Guyane de le réintégrer dans son poste au collège Paule Berthelot à Javouhey ; 3°) de mettre à la charge de la Collectivité territoriale de Guyane la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est dépourvu du motivation ; - il est entaché de vice de procédure car aucune procédure disciplinaire n'a été mise en œuvre et en particulier il n'a pas été convoqué devant un conseil de discipline ; - il constitue une sanction disciplinaire déguisée entachée d'erreur manifeste d'appréciation car disproportionnée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2024 et le 3 octobre 2024, la Collectivité territoriale de Guyane conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour des deux audiences, tenues le 3 octobre et le 7 novembre 2024. Ont été entendus au cours de la première audience publique du 3 octobre 2024 : - le rapport de Mme Schor, - les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, - et les observations de M. G et de M. E, représentant la Collectivité territoriale de Guyane. L'affaire a été renvoyée à une seconde audience publique qui s'est tenue le 7 novembre 2024, et à laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Schor, - les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, - et les observations de M. E, représentant la Collectivité territoriale de Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. G, adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement (ATTEE) titulaire de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG), occupait un poste d'agent d'entretien et de maintenance au collège Paule Berthelot à Javouhey. Par un arrêté du 19 août 2022, le président de la CTG l'a affecté à compter du 23 août 2022 au lycée Leopold Elfort à Mana pour exercer la fonction d'agent d'accueil et d'entretien Par la présente requête, M. G demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 et de le réintégrer dans son poste au collège Paule Berthelot à Javouhey. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, directeur général des services par intérim de la collectivité territoriale de la Guyane, qui disposait d'une délégation pour ce faire en vertu d'un arrêté du président de la collectivité territoriale de Guyane du 14 février 2022. Ainsi qu'en justifie la collectivité territoriale de la Guyane, qui produit la preuve de son affichage, cet arrêté du 14 février 2022 a été régulièrement affiché. Il suit de là, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, s'il ressort en effet des pièces du dossier et notamment du courriel adressé le jour de l'arrêté par Mme C, coordinatrice d'établissements public locaux d'enseignement, que selon elle l'arrêté constituait une sanction, cette opinion, qui émane d'une agente de la CTG ne disposant pas d'un pouvoir de décision, ne suffit ni à qualifier juridiquement l'arrêté ni à caractériser l'intention de sanctionner M. G. Au demeurant, Mme C, qui a envoyé ce courriel, constituant selon le requérant la preuve que la mesure est une sanction déguisée, utilise le terme " affection " et non " affectation " et indique " Fort heureusement, l'intéressé n'aurait pas accès à sa messagerie professionnelle ", ce qui indique également que ce courriel a été envoyé de façon officieuse et est dénué de caractère probant. D'autre part, la circonstance que la convocation de M. G ait été établie pendant ses congés mais pour une date à laquelle il était rentré de congé, comme il l'indique lui-même, ne suffit pas à établir que la mesure est une sanction. Il en va de même de la circonstance qu'il n'aurait pas été préalablement informé du changement de poste litigieux. Enfin, s'il ressort en effet des pièces du dossier que M. G a été convoqué à un entretien dans le cadre d'une procédure disciplinaire, le 23 août 2022, postérieurement à l'arrêté attaqué, cet entretien s'inscrivait dans le cadre d'une procédure distincte de la présente procédure. Le compte-rendu de cet entretien indique d'ailleurs " la proposition de mobilité dans un autre établissement n'est pas une sanction mais une solution qu'il faut trouver à la présente situation (..) la priorité de la collectivité et de l'établissement est l'intérêt général. Cette mesure () se distingue de l'actuelle procédure disciplinaire en cours. ". Ainsi, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers des 15 octobre 2021 de M. G et 27 juillet 2022 de M. D que M. G avait avec le principal du collège Paule Berthelot, M. D, des relations très conflictuelles, de sorte que l'affectation du requérant dans un établissement scolaire séparé répondait à l'intérêt du service. Dans ces conditions, l'existence, en parallèle, d'une procédure disciplinaire distincte, ne suffit pas à établir que l'arrêté litigieux, qui ne vise aucune faute, présenterait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou serait disproportionnée. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 4. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure litigieuse ne constitue pas une sanction déguisée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette mesure, qui n'entre donc pas dans les catégories listées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et de vices de procédure faute pour la CTG d'avoir respecté la procédure disciplinaire, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. G doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. G, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Collectivité territoriale de Guyane, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. G au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G et à la Collectivité territoriale de Guyane. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Marcisieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2201408_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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