TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201409_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2022 et 27 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de ressortissant britannique, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - depuis l'incident du 21 juillet 2018 il ne consomme plus de boissons alcoolisées et est prêt à se soumettre à des contrôles d'alcoolémie ; - il réside en France depuis 2009 et dispose d'un logement et de ressources ; - son éloignement du territoire constitue une peine supplémentaire à celle prononcée par le tribunal correctionnel ; - il deviendra un réfugié en cas de retour au Royaume Uni. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni moyens ni conclusions ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2023 Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en l'absence des parties, le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant britannique né le 26 avril 1956, est entré en France le 1er septembre 2012. Il a saisi le préfet de Saône-et-Loire d'une demande de titre de séjour en qualité de ressortissant britannique dans le cadre de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Par une décision du 13 décembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Le recours gracieux présenté par M. A contre cette décision a été rejeté le 29 mars 2022. Sur la légalité des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du décret du 19 novembre 2020 : " Sous réserve des dispositions de l'article 28, un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " est délivré de plein droit au ressortissant étranger mentionné aux 1° à 4° de l'article 3 s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° Il lui a été délivré, avant le 1er janvier 2021, un titre de séjour permanent en application de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° Il a résidé en France pendant cinq années et y séjourne régulièrement conformément aux dispositions des articles 13 à 19. () ". Aux termes de l'article 28 du même décret : " L'entrée sur le territoire français et la délivrance des titres de séjour et documents de circulation prévus par le présent décret peuvent être refusées si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public. / Si le comportement à l'origine de cette menace s'est produit avant le 1er janvier 2021, l'entrée et la délivrance du titre de séjour ou du document de circulation peuvent être refusées à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. ". 3. L'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ne peut se déduire de la seule existence d'une infraction à la loi. Il appartient à l'administration d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, en qualité de ressortissant britannique, au motif que sa présence en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, le 27 mai 2019, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône pour faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 21 juin 2018. M. A, âgé de 65 ans à la date de la décision attaquée, est entré en France en 2012 à l'âge de 56 ans. Il ne fournit aucune précision quant à sa situation personnelle, familiale, économique ou professionnelle en France, alors que les faits pour lesquels il a été condamné pénalement ont été commis sur sa compagne et présentaient un caractère récent à la date de la décision attaquée. Dès lors, en considérant que la présence en France de M. A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées. 5. En second lieu, si le requérant soutient qu'il vit en France depuis l'année 2009, qu'il y dispose d'un logement et de ressources, ces circonstances ne sont pas suffisantes, en l'espèce, pour considérer que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Enfin, M. A soutient qu'en cas de retour au Royaume-Uni il se retrouverait dans la situation d'un réfugié et que son éloignement du territoire français constituerait une peine supplémentaire à celle prononcée par le tribunal correctionnel. Toutefois, la décision attaquée n'a pas pour objet d'obliger le requérant à quitter le territoire français à destination du Royaume-Uni. Le moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2021 du préfet de Saône-et-Loire et de la décision rejetant son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2201409_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel