TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201409_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a rejeté partiellement sa demande de remise totale de sa dette de prime d'activité de 4 481,25 euros, pour la période de février 2021 à janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la CAF de la Haute-Saône a rejeté partiellement sa demande de remise totale de sa dette de prime d'activité de 461,86 euros, pour la période de février à mars 2022. M. A soutient que : - ces indus résultent d'une erreur de la CAF de la Haute-Saône car elle lui aurait indiqué de mauvaises informations concernant les ressources à déclarer ; - il n'est pas en mesure de rembourser la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. La CAF de la Haute-Saône soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 avril 2022, la CAF de la Haute-Saône a notifié à M. A deux indus de prime d'activité d'un montant respectif de 4 481,25 euros pour la période de février 2021 à janvier 2022 (IM1) et de 461,86 euros pour la période de février à mars 2022 (IM3). Le 2 mai 2022, le requérant a demandé la remise gracieuse de ces deux dettes. Par deux décisions du 4 juillet 2022, le directeur de la CAF de la Haute-Saône a accordé des remises de dettes partielles de 1 120,31 euros pour le premier indu et de 115,47 euros pour le second. Par le présent recours, M. A demande la remise totale de ces dettes. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a commis une erreur en déclarant que sa fille était à sa charge alors que celle-ci était elle-même allocataire et percevait l'allocation adulte handicapé. Le requérant ne démontre pas que ses déclarations erronées résulteraient d'un défaut d'information ou d'un conseil erroné du service gestionnaire de la prestation qui lui aurait indiqué de ne pas mentionner l'allocation perçue par sa fille dans ses déclarations de ressources trimestrielles. D'autre part, compte-tenu des capacités de remboursement du requérant, dont le quotient familial a été fixé à 878 euros par la CAF de la Haute-Saône, et des pièces qu'il a produites, il n'est pas démontré qu'il se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'une remise de dette supérieure à celle accordée soit justifiée. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A une remise totale de ses dettes. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2201409
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201409_20231024
Données disponibles
- Texte intégral