TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2201409_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2022, le 29 mars 2022, le 19 juillet 2022 et le 2 septembre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle l'inspectrice de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde lui a indiqué qu'elle avait bénéficié à tort des aides versées au titre du fonds de solidarité Covid et qu'un titre serait émis à son encontre pour une somme totale de 3 828 euros ; 2°) de la dispenser, à titre gracieux, de rembourser ces aides. Elle soutient que : - elle a fourni tous les justificatifs demandés ; - elle a cherché à prendre contact avec les services fiscaux à de multiples reprises, sans résultat ; - son activité de distribution de boisson à très lourdement subi les conséquences de la pandémie et elle n'est pas en mesure de rembourser ces sommes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2022 et le 9 septembre 2022, ce dernier non communiqué, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que la décision du 16 mars 2021 constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir. En réponse, Mme C a présenté ses observations le 30 janvier 2024 qui ont été communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C exerce une activité de distribution de boissons qu'elle fabrique à partir de plantes. Son activité a été touchée par les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19 et elle a bénéficié des aides attribuées par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020, à raison de 1 303 euros au titre du mois de mars 2020, 1 303 euros au titre du mois d'avril 2020 et 1 222 euros au titre du mois de mai 2020. Par un courrier du 3 février 2021, l'inspectrice des finances publiques de la sixième brigade départementale de vérification du centre des finances publiques de Libourne lui a indiqué que le bénéfice de ces aides était soumis au respect des conditions fixées par le décret 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité modifié et lui a demandé de lui fournir des justificatifs dans un délai d'un mois. Par un courrier du 16 mars 2021, l'inspectrice des finances publiques, lui a indiqué, qu'en l'absence des justificatifs demandés, elle avait bénéficié à tort des aides pour les mois de mars 2020, avril 2020 et mai 2020, qu'un titre de perception serait émis à son encontre et qu'à défaut de paiement de ce titre, le comptable public procéderait à son recouvrement forcé. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. L'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 institue un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds ont été fixées notamment par les décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n° 2020-1328 du 2 novembre 2020. L'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit notamment, en son I, que les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs et, en son II, que les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement et qu'en cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. 3. En premier lieu, le courrier du 16 mars 2021, émis par l'inspectrice de la sixième brigade départementale de vérification du centre des finances publiques de Libourne et qui indique " il ressort des éléments constatés ci-dessus que vous avez bénéficié à tort des aides d'un montant de 1 303 euros au titre du mois de mars 2020, 1 303 euros au titre du mois d'avril 2020 et 1 111 euros au titre du mois de mai 2020. Un titre de perception sera donc émis à votre encontre. A défaut de paiement du titre, le comptable public procèdera à son recouvrement forcé " est une mesure préparatoire à l'émission de ce titre, insusceptible de recours. 4. Au surplus et en tout état de cause, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante remplit les conditions d'attributions de l'aide et, d'autre part, la circonstance qu'une aide a été initialement versée ne fait pas obstacle à ce que l'administration revienne sur ces versements, la récupération d'indus étant légalement possible pendant cinq ans. 5. En second lieu, si Mme C demande au tribunal de la dispenser du remboursement des sommes demandées par l'administration fiscale, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des demandes de remise gracieuse. 6. Il ressort de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2201409_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel