TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201410_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B A, représenté par Me Lescaillez, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour juger les contentieux prévus par les articles L. 614-2 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 8 mai 1979 de nationalité albanaise, est entré en France le 8 mai 2021 avec sa femme et ses deux enfants. Le 10 mars 2022, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A et sa famille résident depuis moins de deux ans en France. Le couple et ses enfants nés en 2006 et 2013 ne justifient d'aucune intégration particulière. La cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine. La production de certificat de scolarité des deux enfants nés en 2006 et 2013 et d'une attestation relative aux actions de bénévolat de l'épouse du requérant ne sont pas de nature à révéler que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en prenant la décision contestée, ni que celle-ci serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent dès lors être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 18 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé A. CLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Lapersonne
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2201410_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel