TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201410_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août et 6 octobre 2022, Mme A C épouse D, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter sous trente jours le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Une note en délibéré pour Mme D a été enregistrée le 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Woldanski, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 31 décembre 1959, est entrée en France le 8 novembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 1er décembre 2013. Le 29 octobre 2021, Mme D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 juillet 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter, sous trente jours, le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme D fait valoir qu'elle s'est mariée, le 18 septembre 2021, avec un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 janvier 2024, que leur communauté de vie existe depuis septembre 2020, que sa présence auprès de son époux est indispensable au regard des problèmes de santé de ce dernier et qu'elle entreprend de créer une micro entreprise de traiteur à domicile. Toutefois, par les cinq attestations de proches du couple produites en termes généraux et stéréotypés pour les besoins de l'instance, la requérante ne démontre pas l'ancienneté de la communauté de vie avec son époux, la réalité des problèmes de santé de ce dernier et ne justifie pas davantage être significativement insérée dans la société française. Dans ces circonstances, compte tenu également du caractère récent du mariage de la requérante et de ses conditions de séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. En second lieu, la circonstance que le préfet ait mentionné, à tort, dans sa décision, que le couple ne vivait pas ensemble, demeure sans incidence sur le sens de la décision attaquée dès lors que les conditions de séjour de la requérante, la date récente de son mariage et l'absence de preuve de la communauté de vie sont également précisées. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme D au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
M. BLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2510 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201410_20221110
TA1311 mars 2025
ORTA_2204780_20250311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201410_20221110