TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201410_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'elle est en France depuis 2017, qu'elle est mariée avec un ressortissant français et qu'elle est intégrée dans la société française. La requête a été communiquée au préfet de Lot-et-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, épouse B, ressortissante géorgienne née le 9 février 1977, déclare être entrée en France le 24 mars 2017 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour valable du 15 mars 2017 au 7 mai 2017 et pour une durée de 30 jours maximum. Le 26 avril 2021, elle a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 octobre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande. Mme C, épouse B, demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Mme C, épouse B, se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire français dès lors qu'elle y est entrée, selon ses dires, en 2017. A cet effet, elle produit un visa Schengen et des billets de train depuis l'Espagne. Cependant, il ressort des pièces du dossier que s'agissant d'un visa de court séjour, celui-ci ne lui donnait pas vocation à s'installer. Au demeurant, aucun cachet des autorités françaises sur son passeport ne permet d'attester avec certitude de sa date d'entrée sur le territoire français. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de son mariage en 2019 avec un ressortissant français, elle ne démontre pas qu'ils partageraient une communauté de vie stable et continue. En se bornant à produire une attestation de bénévolat et trois attestations de formations aux premiers secours et de suivi de cours de français, Mme C ne justifie par d'une insertion particulière dans la société française. Enfin, l'intéressée n'établit ni même n'allègue être isolée en Géorgie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 11 octobre 2021 présentées par Mme C, épouse B, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse B, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A C, épouse B, et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2201410_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel