TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201410_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 11 mars 2022 et le 31 mai 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d'annulation de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 999,92 euros pour la période de janvier à septembre 2021 et confirmé son bien-fondé ; 2) d'enjoindre au département de Tarn-et-Garonne de rembourser les sommes indûment retenues au titre du remboursement de l'indu. Elle soutient que : - l'indu est mal fondé ; l'indu est fondé sur le refus implicite qui lui a été opposé suite à sa demande de dérogation formulée auprès du président du conseil départemental de bénéficier du RSA en tant qu'étudiante ; ayant effectué son changement de déclaration pour déclarer le commencement de sa vie de concubinage, ils ont bénéficié d'une augmentation de leurs allocations et pouvait bénéficier du RSA au titre des droits de son concubin, en vertu des 2° et 4° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; - elle remplit les conditions pour qu'une remise de sa dette lui soit accordée ; elle est de bonne foi ; elle est dans une situation financière précaire ; elle est seule et est bénéficiaire du RSA ; - l'indu litigieux lui a été notifié à l'issue d'une procédure irrégulière ; le président du conseil départemental a notifié cette décision sans que le respect du contradictoire soit assuré puisqu'il s'est fondé sur un courriel de son concubin et n'en a pas été informée ; elle n'a pas pu fournir des pièces complémentaires ou d'observations ; la décision litigieuse a été prise sans qu'elle ait pu étayer sa demande dans un recours administratif préalable ; les organismes, la caisse d'allocations familiales (CAF) et le département ne communiquent pas entre eux. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'indu de RSA est fondé en droit et en fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Mme C qui fait valoir qu'elle a terminé ses études en 2021, qu'elle n'a pas eu de poste depuis 2022, qu'ils sont saisonniers tous les deux, qu'elle n'avait pas de revenu l'an dernier, ainsi qu'elle en atteste par sa feuille d'imposition, et n'a pas la feuille de son concubin, qu'elle n'a pas répondu au département car elle venait d'avoir ses droits au RSA de la CAF et avait donc conclu à une erreur du département, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 16 novembre 2020, la CAF de Tarn-et-Garonne a transmis au conseil départemental de Tarn-et-Garonne une demande d'ouverture au droit au revenu de solidarité active concernant Mme C, étudiante. Par courrier du 22 février 2021, le département de Tarn-et-Garonne a demandé à Mme C la communication de pièces justificatives afin d'étudier sa demande d'ouverture dérogatoire de droits au RSA. Par décision du 26 avril 2021, le conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de Mme C à compter du 1er septembre 2020. Par décision du 28 octobre 2021, après examen de la situation de Mme C le 7 octobre 2021, le conseil départemental de Tarn-et-Garonne a confirmé sa décision de rejet en précisant que le compagnon de Mme C pouvait percevoir le RSA sous condition qu'il respecte ses obligations d'insertion, mais que la requérante étant étudiante, cette dernière ne pouvait pas se voir ouvrir de droits au RSA. Le département a également relevé que sa décision du 26 avril 2021 n'avait pas été prise en compte par la CAF de Tarn-et-Garonne et que les droits du couple devaient être revus à compter du 1er septembre 2020, la requérante étant connue comme étudiante depuis cette date. Par courrier du 3 novembre 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié un indu de RSA d'un montant de 1 999,92 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 à M. A, compagnon de Mme C, dès lors qu'après régularisation de leur dossier allocataire, la requérante devait être retirée du calcul des droits au RSA à compter du 1er janvier 2021. Par courriel du 16 décembre 2021, Mme C a formé un recours à l'encontre de l'indu de RSA. Par décision du 5 janvier 2022, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d'annulation de l'indu de RSA d'un montant de 1 999,92 euros pour la période de janvier à septembre 2021 et confirmé son bien-fondé. Par la présente, la requérante demande l'annulation de cette dernière décision. Sur le bien-fondé de l'indu de RSA litigieux : 2. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ; 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9. " Aux termes de l'article L. 262-8 du même code : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4. " Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () " Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En premier lieu, Mme C soutient que l'indu de RSA mis à sa charge lui a été notifié à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'aurait pas pu présenter ses observations. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire par courriel du 16 décembre 2021 dans lequel elle formulait une demande d'information suite à la notification de l'indu en litige, auquel le département de Tarn-et-Garonne lui a répondu par la décision attaquée du 5 janvier 2022 qui confirme le bien-fondé de l'indu ainsi que son origine. Par suite, Mme C, qui a pu faire valoir ses observations au stade de son recours préalable, n'est pas fondée à soutenir que l'indu en litige lui a été notifiée à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, pour mettre à la charge de M. A, concubin de Mme C, l'indu en litige, le département de Tarn-et-Garonne s'est fondé sur la circonstance que cette dernière ne pouvait pas bénéficier du RSA dès lors qu'elle était étudiante et qu'elle n'a pas fait l'objet de l'octroi d'une dérogation d'ouverture des droits au RSA, prévue à l'article L. 262-8 précité au point 2. En effet, si la requérante a formulé une demande de dérogation auprès du département de Tarn-et-Garonne, elle n'a pas répondu à la demande de documents complémentaires qui lui a été adressée par le département, dès lors que la CAF a, par erreur, servi l'allocation de RSA couple à Mme C et M. A, et que Mme C a donc cru inutile de donner suite à la demande de renseignement du département dès lors que sa demande avait été acceptée par la CAF alors qu'elle était rejetée par le département. Toutefois, Mme C qui ne conteste pas le refus de dérogation du département de Tarn-et-Garonne, ne pouvait être prise en compte au titre des droits au RSA du foyer pour la période en litige. Par suite, l'indu contesté est fondé dans son principe et son montant. 6. En dernier lieu, Mme C soutient à l'appui de ses conclusions qu'elle aurait dû se voir accorder une remise de sa dette dès lors qu'elle en remplit les conditions légales, qu'elle se trouve dans une situation financière difficile et que le remboursement de l'indu en litige la placerait dans une situation de précarité. Toutefois, ainsi que le fait valoir le département de Tarn-et-Garonne, aucune demande de remise gracieuse de dette n'a été formée par Mme C, qui peut, si elle s'y croit fondée, demander au département de Tarn-et-Garonne une remise de sa dette si sa situation de précarité fait obstacle à son remboursement ou demander la mise en place d'un échéancier de paiement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C à l'encontre de la décision du 5 janvier 2022, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, au département de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2201410_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel