TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201410_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 février, 4 mars et 29 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Rillieux-la-Pape de ne pas renouveler son contrat de travail venant à expiration le 28 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au président du CCAS de Rillieux-la-Pape de réexaminer la demande de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Rillieux-la-Pape la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a régulièrement confirmé le maintien de sa requête et aucun désistement d'office ne peut lui être opposé ; - la décision de ne pas renouveler son contrat est entachée de deux vices de procédure tenant à la méconnaissance du délai de prévenance de quatre mois et à l'absence d'entretien préalable ; - le non-renouvellement de son engagement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne repose pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service ; - la décision attaquée méconnaît l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et l'article 8 du décret du 10 décembre 1996 relatifs au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le centre communal d'action sociale de la commune de Rillieux-la-Pape, représenté par la Selarl ATV Avocats associés, conclut à ce qu'il soit donné d'office acte du désistement de la requérante, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions après le rejet de sa requête en référé conformément aux exigences de l'article R. 621-5-2 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique ; - et les observations de Me Vray pour Mme A, ainsi que celles de Me Bonato pour le centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat de travail conclu le 20 mars 2019, Mme A a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Rillieux-la-Pape pour une durée de trois ans en vue d'exercer des fonctions de conseiller socio-éducatif. Elle demande l'annulation de la décision du CCAS de ne pas renouveler son contrat de travail venant à expiration le 28 février 2022. Sur l'objet du litige : 2. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022 et conformément aux exigences de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme A a confirmé le maintien des conclusions de sa requête après le rejet, le 16 mars 2022, de la requête en référé qu'elle avait également présentée. Par suite, le CCAS défendeur n'est pas fondé à soutenir que Mme A doit être regardée comme s'étant désistée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Si l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 visé ci-dessus fixe les conditions dans lesquelles l'autorité territoriale doit prévenir l'agent concerné de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail, la méconnaissance du délai de prévenance prévu par ces dispositions est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle n'aurait été informée de la perspective du non-renouvellement de son engagement que le 3 janvier 2022 alors qu'un délai de prévenance de quatre mois aurait dû être respecté doit être écarté. Alors qu'il est constant qu'ayant fait acte de candidature, la requérante a été entendue dans le cadre de la procédure de recrutement ouverte en vue de pourvoir son poste à l'échéance de son contrat, Mme A n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle a été irrégulièrement privée de l'entretien prévu par ce même article. En ce qui concerne la légalité interne : 4. Aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi () ". Si Mme A fait valoir qu'elle a donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, la conclusion d'un nouveau contrat en vue de pourvoir le poste qu'elle occupait jusqu'alors était légalement subordonnée à l'impossibilité d'y affecter un fonctionnaire. Alors qu'il est constant que la procédure engagée en vue de pourvoir le poste en litige a permis le recrutement d'un fonctionnaire, le moyen tiré par la requérante de ce que le non-renouvellement de son engagement ne serait pas justifié par l'intérêt du service et résulterait en conséquence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. A l'appui de sa contestation, Mme A se prévaut également de la méconnaissance des dispositions de l'article 38 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et de l'article 8 du décret du 10 décembre 1996 prévoyant le recrutement par voie de contrat des personnes à qui la qualité de travailleur handicapé a été reconnue ainsi que les modalités du renouvellement des contrats alors conclus et d'une titularisation des agents concernés. Toutefois et alors que Mme A s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 10 février 2021, il est constant que le contrat de travail du 20 mars 2019 n'a pas été conclu sur le fondement de ces articles mais sur celui du 2° de l'article 3-3 cité ci-dessus de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, le moyen tiré par la requérante de son droit à voir son engagement renouvelé ou à être titularisée ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du CCAS de Rillieux-la-Pape de ne pas renouveler son contrat doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A présentées sur leur fondement et dirigées contre le CCAS de Rillieux-la-Pape, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le CCAS défendeur présente au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Rillieux-la-Pape sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Rillieux-la-Pape. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Boulay, première conseillère, Mme Feron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 novembre 2023. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2201410_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel