TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201411_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2022 et le 30 août 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a rejeté sa demande de délivrance d'un visa de long séjour pour études. Elle soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle se fonde sur l'incohérence de son projet d'études et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante algérienne née en 1984, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée en France d'une durée de validité de six mois à un an, afin de suivre des études. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran a rejeté sa demande au motif que " des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux " permettraient d'établir que Mme B entendrait séjourner en France " à d'autres fins " que celles pour lesquelles elle a sollicité un visa. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " 3. Par un courrier daté du 23 novembre 2021 et réceptionné le 9 décembre 2022, Mme B a toutefois contesté la décision consulaire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dont le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Il résulte des dispositions qui précèdent que les conclusions de la requête doivent donc être redirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née en cours d'instance. 4. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent du projet d'étude de Mme A et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins étrangères aux études envisagées. 5. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole ", annexé à l'accord, " les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Le titre III de ce protocole stipule : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaires ". " 6. Lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant étranger d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français. Sur le caractère sérieux et cohérent des études envisagées : 7. Le ministre soutient que le projet d'études de Mme B est dépourvu de caractère sérieux et de cohérence et invoque l'appréciation faite par le " conseiller Campus France " ainsi que l'avis du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) recueilli par l'autorité consulaire française d'après lesquels le niveau d'études de Mme B n'est pas en adéquation avec la formation sollicitée en France, son bilan académique " moyen " au regard des notes obtenues au cours de sa scolarité, et son projet professionnel peu cohérent dans la mesure où l'intéressée " ne connaît pas suffisamment les spécialités pour lesquelles elle a postulé ". 8. Mme B envisage de suivre la formation " Enterprise Resource Planning (ERP) management " dispensée par l'établissement CY Tech, rattaché à l'université de Cergy-Pontoise, où elle a été admise après avoir réglé 7 500 euros de frais de scolarité. La requérante justifie de l'obtention d'un diplôme de technicienne supérieure de gestion en 2006 et du diplôme d'ingénieure d'application en 2009, délivré par l'école des sciences informatiques, conventionnée depuis 2002 par le centre interentreprises de formation industrielle d'Oran, lui-même sous tutelle du ministère de l'industrie algérien, et démontre occuper depuis le mois de mai 2013 un emploi en rapport avec ses qualifications, au sein d'une entreprise implantée à Oran. Elle soutient que la formation envisagée délivre une certification qui lui permettra d'avoir des postes plus importants et plus spécialisés, dans la société où elle travaille ou si elle décide d'ouvrir un bureau de conseil dans le domaine de planification des ressources d'entreprises (Entreprise Ressource Planning) qu'elle décrit comme " un écosystème encore vierge et en pleine expansion en Algérie ". Par suite, et alors même qu'auprès des services consulaires au mois de juin 2021, Mme B a déclaré qu'elle envisageait d'obtenir un doctorat et de " faire partie d'une équipe de recherche dans le domaine de la gestion de projets et des systèmes ERP ", ou d'ouvrir un centre de conseil en Algérie, les projets professionnels de l'intéressée étant suffisamment en cohérence, tant avec son niveau d'études, son emploi actuel, qu'avec la nature de la formation à laquelle elle a été admise, Mme B est bien fondée à soutenir qu'en retenant le défaut de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études et l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme B contre la décision consulaire lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours de Mme B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, A. CLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2201411_20221021
Données disponibles
- Texte intégral