TA21ZUPAN DavidZUPAN DavidSatisfaction Partielle
TA21 · ZUPAN David — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201411_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 et un mémoire complémentaire produit le 23 août 2022, M. B C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision dite " 48 SI " du 4 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait de trois points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 14 août 2020 et a invalidé ce permis en raison d'un solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions antérieures de retraits de points consécutives à des infractions commises les 2 septembre 2018 et 17 juillet 2020 ; 3°) d'ordonner la restitution des points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir. Il soutient que : - il n'a pas reçu, à l'occasion des infractions relevées, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ; - la réalité des infractions relevées contre lui n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel concernant les conclusions visant la décision " 48 SI " et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la décision " 48 SI " a été retirée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 14 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 13 juillet 2021 dès lors que celle-ci a été retirée antérieurement aux conclusions nouvelles du requérant présentées dans son mémoire en réplique du 23 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C conteste, dans le dernier état de ses conclusions, la décision dite " 48 SI ", en date du 13 juillet 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait de trois points de son permis de conduire en conséquence d'une infraction commise le 14 août 2020, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul et en a ordonné la restitution. Il demande également l'annulation des retraits de points antérieurs consécutifs à des infractions commises les 17 juillet 2020 et 2 septembre 2018. Sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. C : 2. La décision ministérielle référencée " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. C n'apparaît plus sur le relevé d'information intégral édité le 2 août 2022 par le ministre de l'intérieur. Ainsi, l'administration a, avant même que M. C ne conclue à l'annulation de cette mesure, ce qu'il a fait seulement à l'occasion de son mémoire complémentaire enregistré le 23 août 2022, procédé à son retrait. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'invalidation du permis de conduire contenue dans la décision référencée " 48 SI " sont irrecevables. Sur les conclusions visant le retrait de point consécutif à l'infraction du 14 août 2020 : 3. La décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 14 août 2020 n'apparaît plus sur le relevé d'information intégral édité le 2 août 2022 par le ministre de l'intérieur. L'administration est ainsi réputée avoir procédé, postérieurement à l'introduction de la requête, au retrait de cette décision. Les conclusions tendant à son annulation sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions visant les retraits de point consécutifs aux infractions relevées les 2 septembre 2018 et 17 juillet 2020 : En ce qui concerne l'infraction du 2 septembre 2018 : 4. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. 5. L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ". 6. Si M. C conteste la réalité de l'infraction relevée à son encontre le 2 septembre 2018, il ressort des mentions du relevé d'information intégral de son permis de conduire que cette infraction a donné lieu à une condamnation pénale par jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 5 février 2019, devenue définitive le 16 février 2019. Dès lors, la réalité de l'infraction doit être tenue pour établie. 7. Par ailleurs, l'omission de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie, comme en l'espèce, par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, lequel a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi été mis en mesure de la contester. Ce moyen est donc inopérant. En ce qui concerne l'infraction du 17 juillet 2020 : 8. Si le ministre de l'intérieur se prévaut des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C pour attester de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction commise le 17 juillet 2020, il n'établit pas, à défaut de le produire à l'instance, que le formulaire d'amende forfaitaire majorée dont M. C a été destinataire comportait les informations requises par le code de la route. L'administration n'apporte pas non plus la preuve que M. C aurait été antérieurement destinataire d'un avis de contravention relatif à une infraction de même nature et comportant ces informations. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation d'information du contrevenant. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision du ministre lui retirant deux points de son permis de conduire à la suite de cette infraction a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 17 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement en annulation implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. C les deux points retirés à la suite de l'infraction du 17 juillet 2020. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer ces deux points, dans la limite du capital de points affecté au permis de conduire du requérant, et de déterminer en conséquence le nombre de points attaché à ce permis, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur retirant deux points du permis de conduire de M. C en conséquence de l'infraction relevée le 17 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de créditer de deux points le permis de conduire de M. C dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, sans préjudice des retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le président du tribunal, D. ALa greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- ZUPAN David
- Formation
- ZUPAN David
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2201411_20221027
Données disponibles
- Texte intégral