TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2201412_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A D, représenté par Me Pignaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, et une pièce complémentaire (assignation à résidence) reçue le 16 août 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête de M. D. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme Trimouille, première conseillère a été désignée par le président du tribunal en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Trimouille, magistrat désigné, a été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 18 août 2022 à 10 h 45 en présence de Mme Humez, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en 2011. Suite à son mariage avec une ressortissante française en janvier 2021, il a formé une demande de titre de séjour le 21 juin 2021. Par un arrêté du 8 mars 2022, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, transmis par les services préfectoraux au greffe du tribunal le 16 août 2022 et non contesté par l'intéressé, celui-ci a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'étendue de la compétence du magistrat désigné : 2. Il n'appartient pas au magistrat désigné de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour. Il y a donc lieu de renvoyer l'examen de ces conclusions, ainsi que des conclusions accessoires y afférant, devant la formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, si M. D fait valoir qu'il vit depuis 2011 de manière continue en France où résident également son frère et sa sœur et qu'il a " une situation stable ", il n'apporte aucun élément de nature à établir ces allégations. De la même manière, il ne produit aucune preuve de l'ancienneté de sa relation avec Mme B C, antérieurement à leur mariage en janvier 2021. Dès lors, il n'apparaît pas fondé à soutenir que la préfète de l'Allier aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Par suite, la requête de M. D ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'examen des conclusions de la requête de M. D à fin d'annulation de la décision de la préfète de l'Allier en date du 8 mars 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour est renvoyé devant la formation collégiale du tribunal, de même que les conclusions à fin d'injonction afférentes. Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre les autres décisions contenues dans l'arrêté du 8 mars 2022 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLELa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2201412_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel