TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201412_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 23 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que M. C disposait d'une délégation de signature régulière et publiée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F E, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant chinois né le 7 mars 1974, est entré en France le 17 juin 2016 muni d'un visa de court séjour. Il a présenté une demande d'asile le 9 février 2017 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 10 mai 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er septembre 2017. Il a ensuite sollicité le 21 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 295/SG du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 11 mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il est constant que M. A, marié avec une compatriote titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour entre dans une catégorie d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial. Sa situation n'entrant ainsi pas dans le champ des dispositions précitées, il ne peut utilement s'en prévaloir. 5. En troisième lieu, le préfet a relevé que la communauté de vie avec son épouse n'était pas établie au regard de certaines incohérences relevées dans les justificatifs produits par M. A. Il ressort en effet des pièces du dossier que si M. A produit un contrat de bail et divers justificatifs de résidence aux noms des époux pour un logement situé à Arcueil, il a également transmis à l'administration des factures de téléphonie établie à son seul nom pour la même période comportant une adresse à Aubervilliers ou des courriers de l'assurance maladie adressée à son nom à France Terre d'Asile rue Doudeauville à Paris. Comme l'a également relevé le préfet, il ressort des pièces du dossier que les avis d'imposition sur le revenu n'ont été établis qu'au seul nom de M. A et que son épouse s'est déclarée divorcée lors du renouvellement de son titre de séjour en 2018. M. A n'apporte aucune explication concernant les incohérences relevées par le préfet et ne conteste pas que son épouse aurait effectué des déclarations contradictoires lors d'une enquête de police réalisée en septembre 2021, en indiquant en particulier ne pas résider avec lui. Par les seules pièces qu'il produit, consistant essentiellement en des factures, des avis d'imposition, un contrat de bail et quelques photographies, M. A n'établit pas que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié une première fois avec Mme B le 17 juin 1998, qu'ils ont eu un enfant ensemble né le 7 octobre 1996 et que le divorce a été prononcé le 16 août 2006. Alors que Mme B résidait en France depuis 2004, le couple s'est remarié en Chine le 20 janvier 2014. M. A est entré en France le 17 juin 2016 muni d'un visa de court séjour. Il s'est maintenu sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d'asile en 2017. Ainsi, si M. A a résidé près de six ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d'asile et il n'a sollicité un titre de séjour que le 21 janvier 2021. En outre, s'il est de nouveau marié avec Mme B depuis 2014, ce mariage a été célébré en Chine, alors que Mme B vivait depuis dix ans en France et les époux ont continué à vivre de manière séparée jusqu'en juin 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Chine. En dehors des liens avec son épouse, M. A ne justifie que de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier à compter de septembre 2020. Le seul enfant du couple est majeur à la date de la décision attaquée et réside en Chine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu de liens en Chine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Il ressort en outre des pièces du dossier, comme l'a relevé le préfet, qu'il existe des incohérences dans les justificatifs fournis par M. A pour justifier de la vie commune avec son épouse dès lors notamment que celui-ci a pour certaines années deux adresses différentes et que son épouse s'est déclarée divorcée même après leur deuxième mariage. Par ailleurs, comme l'a relevé le préfet, M. A ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et cette procédure n'a pas été respectée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige méconnaissent les stipulations citées au point précédent doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par le préfet de la Côte-d'Or et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Nadia Zeudmi-Sahraoui, première conseillère, Mme Pauline Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, P. E Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2201412_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel