TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201412_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, la SARL Farsy Textile demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques du Morbihan a rejeté sa contestation des six titres de perception par lesquels l'État lui a réclamé le remboursement de l'aide exceptionnelle versée pour les mois de mai, novembre, décembre 2020 ainsi que janvier, février et mars 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient que : - le chiffre d'affaires de référence retenu par l'administration ne tient pas compte du chiffre d'affaires de son second établissement " Solange by Vero Moda " créé en février 2020 et ouvert au public en juin 2020, et qui a pourtant lui aussi subi les conséquences de la crise sanitaire (fermetures successives, perte de chiffre d'affaires, charges à honorer malgré les fermetures) ; - du fait de la crise sanitaire, afin de préserver les économies d'une vie investies dans les travaux, la marchandise et les charges quotidiennes, et alors que toutes les commandes devaient être honorées sous peine de perdre l'exclusivité des marques, son épouse et lui-même ont été précurseurs sur les réseaux sociaux, ont mis en place le " click et collect ", la livraison à domicile et l'envoi de colis gratuits, sans se verser un quelconque salaire depuis l'ouverture ; - l'annulation de sa créance permettrait d'éviter la fermeture du magasin " Solange by Vero Moda ", qui souffre d'une faible trésorerie et dont la clientèle est juste naissante, et de maintenir l'emploi d'une salariée à temps plein. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sur la demande relative au mois de novembre 2020, l'administration a calculé, par erreur, que le chiffre d'affaires de référence était de 5 771 euros au lieu de 6 077 euros et que l'indu était de 4 229 euros au lieu de 3 923 euros ; l'administration effectuera prochainement la régularisation correspondante ; - pour les autres mois litigieux, quelles que soient les difficultés rencontrées par la SARL Farsy Textile dans le cadre de son activité, la condition tenant à la perte de chiffre d'affaires n'est pas remplie au sens du décret du 30 mars 2020 modifié ; - la société requérante n'est donc pas éligible au titre des mois considérés à l'aide exceptionnelle, laquelle lui a par conséquent été légalement reprise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Farsy Textile, qui exerce une activité de vente de prêt à porter féminin, a sollicité auprès de la direction générale des finances publiques l'aide financière exceptionnelle versée au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de mai, novembre, décembre 2020 ainsi que janvier, février et mars 2021. Ses demandes ont été acceptées et la somme totale de 17 500 euros lui a été effectivement versée. Estimant, à la suite d'un contrôle, que les chiffres d'affaires mentionnés dans les demandes d'aide de la SARL Farsy Textile étaient erronés et que l'aide avait ainsi été partiellement perçue à tort, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan a, par une décision du 20 juillet 2021, prononcé le retrait partiel des décisions d'octroi de l'aide financière exceptionnelle. Les six titres de perception émis le 30 novembre 2021 et réclamant à la SARL Farsy Textile le remboursement d'une partie de l'aide exceptionnelle indûment octroyée ont été contestés par la société requérante par courriel du 21 décembre 2021. Cette réclamation a été rejetée le 10 janvier 2022. Par la présente requête, la SARL Farsy Textile demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. / () ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique () ". 4. Ce décret, dans ses versions applicables aux aides dues au titre des mois de mai, novembre, décembre 2020 ainsi que janvier, février et mars 2021, prévoit que les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois considéré notamment lorsque leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption durant la période considérée ou lorsqu'elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant le mois considéré. Il prévoit, pour déterminer le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise durant la période de référence, de retenir le chiffre d'affaires réalisé durant la même période de l'année 2019, ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen de la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. 5. Il résulte de ces dispositions combinées que la perte de chiffre d'affaires, dont peut se prévaloir une entreprise à l'appui de sa demande d'aide du fonds de solidarité, doit être calculée en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise demanderesse durant la période au titre de laquelle l'aide est sollicitée et du chiffre d'affaires de référence pour la même activité. 6. Il résulte de l'instruction que la décision du 10 janvier 2022 portant rejet de la contestation des six titres de perception par lesquels l'État a réclamé à la SARL Farsy Textile le remboursement de l'aide exceptionnelle versée pour les mois de mai et décembre 2020, janvier, février et mars 2021 ainsi que le remboursement de 4 229 euros sur l'aide octroyée en novembre 2020, est fondée sur la circonstance que les chiffres d'affaires mentionnés dans les demandes d'aide de la SARL Farsy Textile étaient erronés. Il résulte de l'instruction que le premier établissement de la société requérante a été ouvert en août 2019 avec un début d'activité en septembre 2019 et qu'un second magasin, " Solange by Vero Moda ", a été ouvert en février 2020 avec un début d'activité retardé à juin 2020. Il résulte des dispositions exposées au point 4 du présent jugement que le chiffre d'affaires de référence est le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le mois de septembre 2019, date de création de l'entreprise, et le 29 février 2020, soit 6 077 euros en se fondant sur les chiffres issus du grand livre général produit à la suite du contrôle a posteriori effectué par l'administration. Le décret du 30 mars 2020 ne prévoit nullement de retenir au titre du chiffre d'affaires de référence, comme le souhaite la société requérante, le chiffre d'affaires du second établissement dont le début d'activité est en juin 2020, soit postérieurement aux périodes en litige. Au demeurant, même en tenant compte uniquement des chiffres d'affaires réalisés par le premier établissement, la SARL Farsy Textile n'a pas subi de perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % pour les mois de mai et décembre 2020 ainsi que de janvier, février et mars 2021. Ainsi, quelles que soient les difficultés rencontrées par la société requérante dans l'exercice de son activité, elle n'est pas fondée à contester les cinq titres de perception par lesquels l'État lui a réclamé le remboursement de l'aide exceptionnelle de 1 500 euros versée à tort pour les mois concernés. 7. En ce qui concerne le mois de novembre 2020, la SARL Farsy Textile a perçu une aide exceptionnelle d'un montant de 10 000 euros. Au cours du contrôle, l'administration a calculé, par erreur, que le chiffre d'affaires de référence s'élevait à 5 771 euros au lieu de 6 077 euros et que l'indu s'élevait donc à 4 229 euros au lieu de 3 923 euros. L'administration justifie de ce que le titre de perception émis le 30 novembre 2021, réclamant à la société requérante le remboursement d'une partie de l'aide exceptionnelle octroyée pour le mois de novembre 2020, a été partiellement annulé, le 29 juillet 2022, la somme de 306 euros demandée à tort ayant ainsi été annulée. Il suit de là que c'est à juste titre que l'administration a demandé à la SARL Farsy Textile le remboursement, à hauteur de 3 923 euros, de l'aide exceptionnelle partiellement versée à tort au titre du mois de novembre 2020. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Farsy Textile doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Farsy Textile est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Farsy Textile et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie pour information en sera transmise au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2201412_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel