TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201412_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2022 et 6 juillet 2023, M. H D et Mme C F épouse D, représentés par l'AARPI ADetM, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire modificatif à M. K et Mme J ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de M. K et Mme J la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le projet ne relevait pas du champ du permis de construire modificatif ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet et son contenu est insuffisant ; - le permis litigieux viole les articles UC3, UC9 et UC11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît la prescription dont est assorti le permis de construire initial en ce qui concerne les accès. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête de M. et Mme D. Elle fait valoir que : - en l'absence de démonstration de ce que le permis litigieux n'aurait pas fait l'objet d'un affichage régulier conformément à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, la requête doit être regardée comme tardive ; - les requérants n'ont pas intérêt à agir contre le permis contesté ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, Mme A J et M. I K, représentés par la SCP CGCB et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Mahistre pour les requérants, celles de M. E pour la commune de Nîmes et celles de Me Geoffret pour Mme J et M. K. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 août 2019, le maire de Nîmes a délivré à Mme J et M. K un permis de construire une maison individuelle avec garage sur un terrain situé 71, rue de Barcelone, parcelle cadastrée section HD n° 778 classée en zone UC du plan local d'urbanisme. M. et Mme D demandent au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel cette même autorité a délivré un permis de construire modificatif à Mme J et M. K pour l'extension de la construction, le remaniement de ses volumes et la création d'un accès. Enfin, par arrêté du 10 mai 2023 non contesté dans la présente instance, un second permis de construire modificatif portant sur la réduction de la surface de plancher de la maison, la construction d'une piscine et la reprise des murs de clôture a été délivré à Mme J et M. K par le maire de Nîmes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le maire de Nîmes, par M. B G, premier adjoint au maire délégué à l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 juillet 2020, lequel a été publié au recueil des actes administratifs de la commune du troisième trimestre de l'année 2020 et transmis au représentant de l'Etat le jour de son édiction, le maire de Nîmes a consenti à M. G une délégation de fonctions et de signature en matière d'urbanisme. Cette délégation, qui vise notamment les " actes de construction ", était suffisamment précise et autorisait son bénéficiaire à signer le permis de construire en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 4. Le permis de construire modificatif en cause a pour effet d'augmenter de 8,93 m² et de 28,35 m², respectivement, la surface de plancher et l'emprise au sol de la construction projetée, d'en modifier l'implantation et les volumes en créant deux compartiments reliés par un patio et de créer un accès supplémentaire. Ces modifications, d'une portée limitée ne remettant pas en cause la conception générale du projet, n'apportent pas au projet autorisé par le permis de construire initial un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'elles auraient dû faire l'objet d'un nouveau permis de construire. 5. En troisième lieu, l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme dispose que : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 () ". L'article R. 431-7 de ce code prévoit que : " Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " Selon l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ". 6. Par ailleurs, l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 : () 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration () ". L'article UC9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes dispose que : " Pour l'ensemble de la zone UC à l'exception du secteur UCa : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie totale de l'unité foncière () Pour l'ensemble de la zone UC : L'emprise au sol pourra être augmentée dans la limite de 30% dans le cadre des constructions pour lesquelles le pétitionnaire est en mesure de justifier une exemplarité énergétique ou environnementale ou que son bâtiment sera à énergie positive ". Aux termes de l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions du 3° de l'article L. 151-28 et du deuxième alinéa de l'article L. 151-29, elle est complétée par le document prévu aux articles R. 171-1 à R. 171-5 du code de la construction et de l'habitation attestant que la construction fait preuve d'exemplarité énergétique ou d'exemplarité environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis par ces dispositions. " 7. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 8. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, figure au sein du dossier de demande de permis de construire un document graphique permettant d'apprécier l'insertion des modifications projetées vis-à-vis des constructions avoisinantes. 9. D'autre part, il ressort des indications reportées sur la notice descriptive et sur le plan de masse que les pétitionnaires ont entendu, dans le cadre du projet ayant conduit à la délivrance du permis de construire modificatif en litige, bénéficier de la majoration de l'emprise au sol de 30 % prévue par l'article UC9 pour les constructions justifiant d'une exemplarité environnementale ou énergétique. Il est, en outre, constant que la pièce visée à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme n'a pas été produite à l'appui de cette demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le second permis de construire modificatif délivré le 10 mai 2023 a eu pour effet de réduire l'emprise au sol des constructions projetées à 158 m², soit 40 % de la superficie totale du terrain d'assiette du projet s'élevant à 395 m², conformément aux dispositions générales de l'article UC9. Le projet ne prévoyant plus de recourir à la majoration de l'emprise au sol offerte par cet article, le vice tiré de l'absence de production de la pièce prévue à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme a été régularisé par la délivrance du second permis de construire modificatif et ne peut plus, dès lors, être utilement invoqué à l'encontre du permis contesté. 10. En quatrième lieu, les requérants font valoir qu'en l'absence de production, à l'appui de la demande de permis de construire modificatif, des pièces prévues à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme précité, il n'est pas établi que les constructions projetées répondent à des critères d'exemplarité environnementale ou énergétique, de sorte que l'emprise au sol autorisée ne pouvait excéder les 40 % de la superficie totale du terrain d'assiette imposée de manière générale par l'article UC9. Cependant, ainsi qu'il vient d'être dit, l'emprise au sol des constructions telle qu'autorisée par le second permis de construire modificatif est limitée à 40 % de la superficie de la parcelle servant d'assiette au projet. Les requérants ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que l'article UC9 serait méconnu par le permis de construire contesté sur ce point. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes : " () Toute unité foncière doit disposer d'un nombre d'accès automobile limité, compatible avec la sécurité publique. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que si le permis de construire litigieux projetait la création d'un accès automobile supplémentaire sur l'impasse de Tunis, le second permis de construire modificatif délivré à Mme J et M. K prévoit finalement que cet accès soit réservé aux piétons. Par conséquent, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'accès automobile créé entraînerait une gêne plus importante pour la circulation que l'accès initial sur la rue de Barcelone. De la même manière, le vice tiré de la méconnaissance de la prescription dont est assortie le permis de construire initial, imposant que l'accès des véhicules au terrain soit uniquement réalisé par la rue de Barcelone, a été régularisé par la délivrance du second permis de construire modificatif et ne peut utilement être invoqué. 13. En dernier lieu, l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes dispose que : " Dispositions générales : Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction () Aspect des façades et revêtements : Les constructions d'aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s'inscrivent () ". 14. D'une part, le second permis de construire modificatif prévoit la suppression du patio reliant les deux volumes de la construction projetée et modifie l'implantation du mur de clôture, désormais prévue en recul vis-à-vis de la rotonde dont est composée la maison des requérants. Ces derniers ne peuvent donc utilement se prévaloir de ce que l'implantation initiale et le patio projeté par le permis modificatif en litige entraîneraient une atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux avoisinants. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, dans son aspect résultant du second permis de construire modificatif, répond à un style architectural moderne caractérisé par la création de deux volumes en décalé, qui n'entraîne pas une méconnaissance de l'obligation de simplicité de volume exigée par l'article UC11 cité au point précédent, et de toitures-terrasses accessibles. Contrairement à ce qui est soutenu, la seule circonstance que la propriété des requérants présente un style traditionnel différent de celui de la construction projetée ne fait pas obstacle à ce que cette dernière participe à la mise en valeur du secteur dans lequel elle s'inscrit, lequel ne présente pas d'intérêt particulier. Le moyen tiré de la violation de l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme doit, par suite, être écarté. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire modificatif à M. K et Mme J. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Nîmes et des pétitionnaires, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à Mme J et M. K au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme J et M. K sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H D et Mme C F épouse D, à la commune de Nîmes et à M. I K et Mme A J. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024 où siégeaient : - M. Ciréfice, président, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, C. CIREFICELa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2201412_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel