TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2201413_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Audisio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou " admission au séjour exceptionnel ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté du préfet portant délégation de signature au secrétaire général de la préfecture n'ayant pas été annexé à l'arrêté attaqué, celui-ci est entaché d'incompétence de son auteur ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est présent sur le territoire national depuis 2002 ; - l'arrêté est erroné en ce qu'il indique qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 7, b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a transmis avec un avis favorable la demande d'autorisation de travail à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le refus de l'admettre exceptionnellement au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée de sa présence en France, à son intégration et à la circonstance qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - il est susceptible de bénéficier des dispositions du projet de loi relatif à la délivrance des titres de séjour et à leur renouvellement automatique pour certaines catégories d'étrangers. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Algérien né le 8 février 1963, entré en France le 3 avril 2014 sous couvert d'un visa touristique à entrée unique, valable du 15 mars au 29 avril 2014 pour une durée de trente jours, M. B a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. La qualité de réfugié ne lui ayant pas été reconnue, une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 4 juillet 2016 par un arrêté qui est réputé lui avoir été notifié le 22 juillet 2016. M. B a sollicité, le 14 mars 2019, un certificat de résidence l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Par un arrêté du 23 mars 2020, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé a présenté, le 25 octobre 2021, une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour ainsi que, le 9 novembre 2021, une demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté ses demandes par un arrêté du 10 juin 2022 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 10 juin 2022. 2. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a, par un arrêté du 3 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs n° 2A-2022-32 du même jour, donné délégation à M. Larrey, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Corse-du-Sud à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des ordres de réquisition du comptable public assignataire. Cet arrêté, qui présente un caractère réglementaire, est opposable à M. B dès sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il suit de là que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du 3 mars 2022 n'était pas joint à l'arrêté attaqué du 10 juin 2022 pour en déduire que celui-ci, qui a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, aurait été pris par une autorité incompétente. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / () ". 4. Si M. B soutient séjourner habituellement en France depuis l'année 2002, il ne justifie pas du caractère habituel de sa présence sur le territoire national depuis vingt ans par la production d'un relevé de compte au 6 janvier 2006. Il n'établit pas davantage résider de manière continue sur le territoire de la commune d'Olmeto depuis l'année 2014 par la seule production d'un avis de non-imposition établi au titre de l'année 2015 sur les revenus perçus en 2014 et de la copie d'un courrier adressé au préfet par le maire de cette commune. Les autres documents versés au dossier par le requérant se rapportent aux années 2020 à 2023 et ne justifient pas non plus de l'ancienneté d'un séjour habituel de l'intéressé en France. Ainsi, M. B, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 juillet 2016, ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit, par suite, être écarté. 5. M. B établit être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 mai 2021, avoir été admis à l'aide médicale de l'Etat le 12 avril 2022 puis le 29 novembre 2022, être titulaire d'un compte bancaire et propriétaire d'un véhicule automobile assuré. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est marié et que son épouse et les sept enfants nés de leur union résident en Algérie. La mesure d'éloignement attaquée a en outre été précédée de deux autres obligations de quitter le territoire français, le 4 juillet 2016 et le 23 mars 2020. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit, par suite, être écarté. 6. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes des deux derniers alinéas de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. " 7. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur l'absence de visa de long séjour, de certificat médical et de contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'autorisation de travail en application des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. En se bornant à se prévaloir du courrier du 4 novembre 2020 que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a adressé à l'entrepreneur pour l'informer qu'elle transmettait à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avec un avis favorable, la demande d'autorisation de travail qu'il lui avait présentée en faveur du requérant, celui-ci ne conteste pas les autres motifs qui lui ont été opposés par le préfet. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 et 5 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle que le préfet aurait commise en refusant de régulariser la situation administrative de M. B doit être écarté, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir d'un projet de réforme des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance des titres de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet de la Corse-du-Sud. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Castany, première conseillère, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président-rapporteur, Signé T. CL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé C. CASTANY La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2201413_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel