TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201413_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme B D, représentée par Me Lukec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par la loi sur la nationalité serbe et les amendements de 2007 pour obtenir la nationalité serbe et que les autorités de ce pays ne la reconnaissent pas comme étant l'un de leurs ressortissants. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon en date du 16 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure, - et les conclusions de Mme Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride sur le fondement des stipulations de la Convention de New York du 28 septembre 1954. Par une décision du 20 avril 2022, le directeur général de l'Office a rejeté cette demande. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme C A, cheffe du bureau de l'apatridie en vertu d'une délégation consentie par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 avril 2022, aisément consultable en ligne sur le site internet de l'Office, à l'effet de signer tous actes individuels pris en application, notamment, de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 582-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'identité et l'état civil de l'intéressée ne sauraient être formellement établis dès lors que l'intéressée n'a produit que les copies de sa carte d'identité et de son acte de naissance, dont l'authenticité ne saurait être appréciée par l'Office faute d'être accompagnées de leur version originale, et qui aurait été remise en cause, d'après les déclarations de l'intéressée, par les services de la préfecture de l'Aube qui lui auraient confisqué ces documents considérés comme inauthentiques. La décision attaquée précise également que les documents produits par Mme D à l'appui de sa demande ne peuvent être regardés comme présentant une quelconque valeur probante dès lors que la copie de la carte d'identité qui lui aurait été délivrée le 5 janvier 2006 porte l'en-tête de la République fédérale de Yougoslavie alors que cet Etat a été remplacé à compter du 4 février 2003 par la Serbie-et-Monténégro et que la copie de l'acte de naissance délivrée le 5 juin 2009 porte l'en-tête de la Serbie-et-Monténégro alors que cette communauté d'Etats a été dissoute le 5 juin 2006. L'OFPRA a également mentionné que Mme D s'est bornée à soutenir qu'elle ignorait les circonstances dans lesquelles ces documents ont été délivrés et qu'à supposer que l'identité et l'état civil de l'intéressée puissent être regardés comme avérés, la copie de l'acte de naissance produite par l'intéressée indique qu'elle serait de nationalité serbe. La décision attaquée indique qu'au vu de ces éléments, M. D ne démontre pas qu'elle répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954. La décision litigieuse comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. Enfin, aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " 1. Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 5. Mme D qui s'est prévalu, à l'appui de sa demande d'asile, de sa nationalité serbe, soutient que la Serbie ne la reconnaît pas comme étant l'un de ses ressortissants et qu'elle ne remplit pas les conditions posées par l'article 23 de la loi sur la nationalité serbe et les amendements de 2007 adoptés après le referendum sur l'indépendance du Monténégro. Toutefois, en s'abstenant de joindre à sa requête les textes dont elle se prévaut, la requérante ne met pas à même le tribunal d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Par ailleurs, à supposer que l'article 23 sur la nationalité serbe prévoit, comme le soutient la requérante, que tout ressortissant étranger d'origine serbe a le droit d'acquérir la nationalité serbe sur demande écrite, il n'est ni établi ni même allégué par Mme D qu'elle aurait saisi les autorités serbes d'une demande de reconnaissance de la nationalité serbe alors qu'il ressort de son dossier de demande de reconnaissance de la qualité d'apatride qu'elle est née en Serbie et a toujours vécu dans ce pays avant son entrée en France et qu'elle est donc d'origine serbe. Si, par ailleurs, Mme D produit un courrier électronique des autorités serbes indiquant que l'ambassade de Serbie en France confirme qu'elle n'est pas inscrite comme citoyenne de la République de Serbie et que sa naissance n'a pas été inscrite à l'état civil de la République de Serbie, ce courrier n'est pas de nature à établir que cet Etat refuse de la reconnaître comme l'un de ses ressortissants. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2201413_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel