TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2201413_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. D B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 24 novembre 2020 le titularisant dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 28 juillet 2020, en tant qu'il limite à un an l'ancienneté conservée dans le premier échelon, ainsi que les décisions implicites de rejet nées du silence conservé sur sa demande du 26 janvier 2022 tendant à ce que ses années d'activité comme militaire soient reprises dans son ancienneté et sur son recours gracieux du 28 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de reprendre dans son ancienneté ses activités de militaire à hauteur de quatre ans et six mois et de lui verser le complément de traitement dû en conséquence depuis le 28 janvier 2019, augmenté des intérêts au taux légal ; 3°) de condamner de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice financier subi. Le requérant soutient que : - le signataire de la décision de titularisation contestée n'était pas compétent pour la signer ; - elle est insuffisamment motivée, en ce qu'elle refuse de reprendre la totalité de son ancienneté ; - elle méconnaît le décret du 14 avril 2006, compte tenu des six années de service qu'il avait précédemment effectuées comme militaire dans le cadre d'un contrat de volontariat. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corvellec, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 24 novembre 2020, M. B C a été titularisé dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 28 juillet 2020, avec un an d'ancienneté repris dans le premier échelon. Par courrier du 24 janvier 2022, il a demandé à bénéficier d'une reprise d'ancienneté de six ans au titre de ses précédentes années d'activité comme militaire volontaire. Sa demande étant restée sans réponse, il a, par courrier du 28 mars 2022, formé un recours gracieux, lequel a également été implicitement rejeté. M. B C doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux dernières décisions, ainsi que de l'arrêté du 24 novembre 2020, en tant qu'il limite à un an son ancienneté reprise dans le premier échelon. 2. En premier lieu, la décision portant titularisation du 24 novembre 2020 a été signée par Mme A, adjointe à la cheffe de bureau de la gestion des personnels de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales du service de l'administration de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, laquelle avait régulièrement reçu délégation à cette fin par arrêté du directeur de l'administration pénitentiaire du 30 octobre 2020 publié au Journal officiel de la République française du 6 novembre 2020. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 4. Contrairement à ce que soutient M. B C, l'arrêté qui prononce la titularisation d'un fonctionnaire et fixe l'ancienneté reprise au titre de ses précédentes activités ne constitue pas une décision refusant un avantage, au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation, dont M. B C se prévaut uniquement à l'encontre de l'arrêté du 24 novembre 2020, est inopérant et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 4132-11 du code de la défense : " Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat de volontariat dans les armées () ". Aux termes, d'autre part, de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " I.-Sous réserve des dispositions du II au VII, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. () III.- Les surveillants qui avaient, auparavant la qualité d'agent contractuel de l'Etat ou des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte () les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée. () V.-Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense () ". 6. S'il est, d'une part, constant que M. B C a exercé comme gendarme adjoint puis comme brigadier et brigadier-chef volontaire, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'état général des services de l'intéressé, qu'il a cessé ces activités à compter du 17 mai 2018. Ainsi, M. B C n'avait plus la qualité de militaire à la date de sa nomination comme élève surveillant le 28 juillet 2019, sans qu'il ne soit soutenu que la cessation de ces fonctions serait intervenue dans le but de commencer sa scolarité comme élève surveillant. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions du V précitées de l'article 10 du décret du 14 avril 2006. D'autre part, son contrat de volontariat dans les armées ne lui donnait pas la qualité d'agent contractuel de l'Etat au sens du III de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 rappelé ci-dessus. Par suite, M. B C n'est pas fondé à soutenir qu'en limitant la reprise de son ancienneté à un an, le garde des sceaux, ministre de la justice a méconnu les dispositions rappelées au point 5. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 24 novembre 2020, en tant qu'il limite à un an la reprise de son ancienneté, et les décisions implicites de rejet de sa demande du 26 janvier 2022 et de son recours gracieux du 28 mars 2022. 8. Par ailleurs, aucune illégalité fautive imputable à l'Etat n'étant établie, les conclusions de M. B C tendant à ce qu'une indemnité lui soit accordée en réparation du préjudice financier subi doivent également être rejetées. 9. Enfin, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B C, ses conclusions à fin d'injonction doivent, également, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Corvellec, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. La rapporteure, S. CORVELLEC La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201413
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TA6322 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2201413_20250522
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2201413_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel