TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201414_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A C demande au " juge des référés ", d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 752-6, L. 752-7 et L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la suspension de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu'à ce que Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La requérante soutient que la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est entachée de vices tirés de l'irrégularité de l'entretien par visio-conférence, d'une carence d'interprétariat et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son éligibilité à une protection internationale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. " Aux termes de l'article L. 752-7 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée antérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est devenue définitive, l'étranger qui fait l'objet, postérieurement à la décision de l'office, d'une assignation à résidence, ou d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues aux titres III et IV en vue de l'exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français, peut, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". Aux termes de l'article L. 753-7 du même code : " En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " Enfin, aux termes de l'article L. 753-10 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. " 2. Mme C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 décembre 2022, assortie d'un placement en rétention. Par une requête du 5 décembre 2022, elle a sollicité le bénéfice de l'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande par une décision du 14 décembre 2022. L'intéressée a interjeté appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile par un recours du 23 décembre 2022. Par une requête présentée le 13 décembre 2022, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, elle a également sollicité la suspension de cette mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2201349 du 13 décembre 2022, frappée d'appel, le juge des référés a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, la requérante ne peut utilement saisir sur le fondement des articles L. 752-6 et L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge statuant dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13 d'une demande tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2022, dès lors que cette décision n'est pas définitive, ce dont il résulte que sa suspension ne pouvait être demandée, dans le cadre défini par les articles précités, qu'à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision en application de l'article L. 752-6 précité. 4. En second lieu, à supposer même la procédure prévue par l'article L. 753-7 précité applicable à la présente instance, il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement, sur le fondement de ces dispositions, si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel, en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 5. Si Mme C se prévaut, d'une part, d'une carence de traduction et de l'irrégularité de l'entretien réalisé par visio-conférence, elle ne peut utilement faire valoir que son entretien devant l'Office se serait déroulé dans de mauvaises conditions, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle elle aurait été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien. Dès lors que la requérante, qui ne conteste pas la présence d'un interprète à son entretien, se borne, à ce propos, à affirmer qu'il lui " a été très difficile d'exprimer clairement ses craintes ", sans aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'Office doit être écarté. D'autre part, pour contester le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office, Mme C se borne à faire état succinctement de sa situation personnelle, sans qu'il apparaisse au demeurant que ces éléments n'auraient pas été déjà soumis à l'appréciation de l'Office, et à évoquer, de manière générale, la situation sécuritaire dégradée en Haïti. Dès lors qu'aucun de ces éléments n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office, le moyen tiré de ce que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile doivent être rejetées, sans qu'il soit même besoin d'examiner leur recevabilité. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cimade. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : A. B La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2201414_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel