TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201414_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, Mme A B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 551,19 euros constitué sur le mois de décembre des années 2013 à 2016 ; 2°) de prononcer la décharge de ces indus ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des retenues effectuées au titre des indus ; 4°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale réduite de 30% ; 5°) d'enjoindre au bureau d'aide juridictionnelle de lui attribuer l'aide juridictionnelle totale sans l'application d'une décote ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -la levée de la prescription biennale est illégale dès lors que la caisse d'allocations familiales ne justifie d'aucun élément de nature à caractériser une fraude ou une fausse déclaration de sa part ; -les indus de prime exceptionnelle de fin d'année ne lui ont pas été notifiés en méconnaissance de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; -par un jugement n°1802325 le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année constitués en 2013 et 2014 de sorte qu'en mettant à nouveau à sa charge ces mêmes indus, la caisse d'allocations familiales a méconnu l'autorité de la chose jugée ; -les retenues effectuées par la caisse d'allocations familiales pour le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d'année de l'année 2015 sont illégales ; -le bureau d'aide juridictionnelle a commis une erreur de droit et méconnaît le principe de séparation des pouvoirs. Par une décision du 10 décembre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est manifestement abusive et irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire de l'aide exceptionnelle de fin d'année dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône à mis à la charge de cette dernière des indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 551,19 euros constitué sur le mois de décembre des années 2013 à 2016. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge ces indus ainsi que la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle réduite de 30%. Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à l'aide juridictionnelle du 10 décembre 2021 : 2. Aux termes de l'article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. () ". Aux termes de l'article 69 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 72 du même décret : " Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux administratifs ou, le cas échéant, des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et, à l'exception du Conseil d'Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. () ". 3. Mme B demande l'annulation de la décision du 10 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle en tant qu'elle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale réduite de 30%. Toutefois, la contestation d'une décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle accorde l'aide juridictionnelle totalement ou partiellement ou refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une affaire susceptible d'être porté devant le tribunal administratif doit-être présentée devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétent. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle en tant qu'elle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale réduite de 30% sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de radiation des droits au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active doit saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours. 6. A l'appui de sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 551,19 euros constitué sur le mois de décembre des années 2013 à 2016. Par lettre du 27 mai 2024 adressée par l'intermédiaire de son conseil, Me Bapceres via l'application Télérecours et notifié le 28 mai 2024 suivant, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision faisant suite à son recours administratif préalable obligatoire ou d'une pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Toutefois, à l'issue du délai imparti, Mme B n'a pas déféré à la demande du tribunal. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevé en défense par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de rejeter la requête de Mme B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les frais du litige : 8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé G. Fédi La greffière, Signé S.LAKHDARI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2201414_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel