TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2201414_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. B A, représenté par Me Maugin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté de son recours administratif préalable obligatoire contre la sanction, prononcée le 24 mars 2021 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes, lui infligeant sept jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis actif pendant quatre mois ainsi qu'un déclassement d'emploi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que la commission de discipline était régulièrement composée ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors incarcéré au sein du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Nantes, a fait l'objet d'une sanction de sept jours de cellule disciplinaire, dont sept jours avec sursis actif pendant quatre mois, et d'un déclassement de son emploi, par une décision en date du 24 mars 2021 de la commission de discipline de cet établissement. Il demande l'annulation de la décision du 27 avril 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, saisie de son recours administratif préalable, a confirmé cette sanction. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 3. La décision attaquée comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la sanction prononcée à l'encontre de M. A. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors applicable : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline, que le président de la commission était assisté d'un premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Par suite, le moyen relatif à la régularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, dans sa version alors applicable : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 7° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-34 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / () 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée () ". Enfin, l'article R. 57-7-49 du même code dispose : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur () ". 7. Pour prononcer la sanction contestée, l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance que, le 19 mars 2021, M. A, alors qu'il devait se rendre à son travail aux cuisines, a tenu des propos outrageants à l'endroit d'un surveillant pénitentiaire. Ces faits ont été consignés dans un compte-rendu d'incident rédigé le même jour et doivent par conséquent être regardés comme matériellement établis, faute pour M. A d'apporter la démonstration contraire. Si l'intéressé prétend que les propos en cause, moquant l'apparence physique d'un surveillant pénitentiaire, se voulaient " humoristiques ", leur teneur et la répétition de railleries à l'endroit de ce surveillant témoignent de leur caractère outrageant. M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que la sanction prononcée à raison de ces faits, constitutifs d'une faute du premier degré au sens des dispositions précitées de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, est fondée sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Maugin et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2201414_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel