TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201415_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 09 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Maghrebi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé le changement de statut de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié en mission " ou " salarié " à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté a été adopté par un signataire incompétent ; - il est insuffisamment motivé dès lors que c'est à tort que le préfet a examiné sa demande en tant que renouvellement de titre alors qu'il s'agissait d'une demande de changement de statut. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - en refusant d'examiner sa demande de changement de statut de son titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour avec la mention " salarié " ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a méconnu les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien entré en France le 24 septembre 2018 sous couvert d'un visa type D portant la mention " salarié détaché ICT " valable du 20 septembre au 19 décembre 2018, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié détaché ICT " le 26 mars 2019 valable jusqu'au 25 mars 2022. M. B a présenté, le 4 février 2022, une demande de changement de statut de son titre séjour " salarié détaché ICT " pour un titre en qualité de " salarié en mission " ou " salarié ". Par un arrêté du 25 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ". Aux termes du 2° de l'article L. 411-1 du même code : " 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles () L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; ". Enfin, aux termes de l'article L. 421-26 du même code : " L'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France pour effectuer un détachement temporaire intragroupe, prévu au 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, et qui justifie d'une ancienneté professionnelle d'au moins six mois au sein de ce groupe, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " valable pour la durée du détachement temporaire, dans la limite de trois ans ". 3. Il ne résulte pas de ces dispositions que le titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " ne pourrait pas présenter à l'issue de son premier titre de séjour une demande de carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement. Il s'ensuit qu'en refusant d'examiner la demande de changement de statut du titre de séjour de M. B, au motif qu'il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle dont la durée était limitée et que cette durée arrivait à échéance, le préfet du Territoire de Belfort a méconnu les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qui refuse son admission au séjour et, par voie de conséquence, la décision qui l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et qui fixe le pays de destination. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, J. A La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201415_20221110