TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201415_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 avril 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 20 janvier 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron a rejeté sa demande de remise de dette portant sur quatre indus dont un indu d'aide personnelle au logement (APL) (IN5/003) d'un montant de 7 132,83 euros pour la période de décembre 2010 à août 2021, un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 212,66 euros (IT5/003) pour le mois de septembre 2021, une dette de revenu de solidarité active (RSA) (INK/003) d'un montant de 1 179,33 euros pour la période de décembre 2010 à mai 2012, un indu de RSA (INN/003) de 231,87 euros pour la période de janvier à novembre 2011. Elle soutient que : - elle est retraitée et perçoit 932 euros de revenus mensuels ainsi que 97 euros d'APL retenues en quasi-totalité ; elle doit s'acquitter d'un loyer de 347 euros par mois ; - en 2017, elle a déposé un dossier de surendettement mais la dette de la CAF n'était pas incluse ; - à ce jour, elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C bénéficiait de l'APL pour le logement qu'elle occupait en qualité de locataire. Elle était également bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009. Lors d'un rapport de contrôle du 20 novembre 2012, il a été constaté que Mme C n'avait pas correctement déclaré sa situation familiale et qu'elle est en couple avec M. A et n'avait pas produit les éléments demandés par la CAF. Le 29 novembre 2012, trois trop-perçus lui ont été notifiés : un indu d'aide personnalisée au logement (IN5/003) de 7 132,83 euros pour la période de décembre 2010 à août 2021, un indu de RSA (INK/003) de 1 179,33 euros pour la période de décembre 2010 à mai 2012 et un indu de RSA (INN/003) de 231,87 euros pour la période de janvier à novembre 2011. Par ailleurs, un indu d'APL d'un montant initial de 344,28 euros dont le solde, après retenue sur prestations le 27 juillet 2021, est de 212,66 euros (IT5/003) a été pris en charge par la CAF de l'Aveyron à la suite d'une transmission par la CAF de la Haute-Garonne le 27 juillet 2017. Par les quatre décisions attaquées du 20 janvier 2022, les demandes de remise de dette de Mme C ont été rejetées. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823 9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. " 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 5. Pour solliciter la remise totale de ses dettes, Mme C, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF mais est contestée par le département de l'Aveyron, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement des indus d'APL et de RSA laissé à sa charge pour un montant total de 8 756,69 euros. Le quotient familial de Mme C s'élevait à 407 euros au moment de sa demande ; elle perçoit 932 euros de revenus mensuels et 97 euros d'APL quasiment retenus en totalité en remboursement des indus en litige. Elle doit s'acquitter d'un loyer de 347 euros. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui percevait le RSA depuis le 1er juin 2009, a omis de déclarer sa vie maritale avec M. A. Lors d'une conversation téléphonique consécutive à l'annulation d'un rendez-vous avec le contrôleur de la CAF, Mme C a admis la reprise d'une vie maritale avec M. A mais n'a pas répondu aux sollicitations de la CAF du 25 octobre 2012, lui demandant la date de reprise de sa vie maritale ainsi que divers documents dont ses avis d'impositions 2009 à 2012, ses relevés bancaires depuis janvier 2012, les relevés bancaires de M. A depuis novembre 2011 ainsi que la situation professionnelle de M. A. Dans ces conditions, alors que l'intéressée n'a pas donné suite aux demandes de la CAF qui avaient pour objet d'établir la réalité des ressources du foyer, la bonne foi de l'intéressée ne peut être admise ce qui fait obstacle à toute remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, au département de l'Aveyron et au ministre du logement. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Alain DLe greffier, Baptiste RoetsLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2201415_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel