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TA63 · Chambre 2 — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201415_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Laffont, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - l'arrêté est illégal dès lors qu'il n'a pas été notifié à l'union départementale des associations familiales de la Haute-Loire désignée mandataire spécial du requérant par ordonnance de sauvegarde de justice du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 23 mars 2022 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne mentionne pas que M. A a fait l'objet d'une ordonnance de sauvegarde de justice du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors que M. A a maintenu le lien avec son fils et contribue à son entretien et à son éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 16 avril 2014 muni d'un visa de long séjour délivré en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Un enfant est né de cette union le 11 novembre 2015. Suite à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de la Haute-Loire, par arrêté du 14 juin 2022, a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, a, par un jugement du 1er juillet 2022, d'une part, renvoyé les conclusions d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour à une formation collégiale et, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire. Le jugement a également admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Par suite, il y a lieu, dans le cadre du présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 14 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'a pas été notifié à l'union départementale des associations familiales de la Haute-Loire désignée mandataire spécial du requérant par ordonnance de sauvegarde de justice du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 23 mars 2022. Toutefois, d'une part, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité et, d'autre part, il ne ressort par des articles 433 à 439 du code civil, qui régissent les conditions de la sauvegarde de justice, que les questions relatives au séjour de la personne placée sous sauvegarde de justice relèvent du mandataire spécial désigné par le juge judiciaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté est illégal en l'absence de notification à l'union départementale des associations familiales de la Haute-Loire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne mentionne pas l'ordonnance du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 23 mars 2022 qui le place sous sauvegarde de justice, le requérant n'assortit son moyen d'aucune précision juridique suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon les dispositions de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français né le 11 novembre 2015 et qu'il est séparé avec la mère de cet enfant depuis 2017. Par un jugement du 4 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay lui a accordé le bénéfice conjoint de l'autorité parentale avec la mère de l'enfant, lui a également accordé un droit de visite deux fois par mois dans les locaux d'une association pendant une durée de quatre mois puis, à l'issue de cette période, au domicile de M. A et imposé le versement mensuel d'une somme de 60 euros pour contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur le fait que l'intéressé a déclaré au guichet de la préfecture ne plus voir son fils, que la mère de l'enfant a indiqué qu'il ne versait plus de pensions alimentaires et qu'il n'a pas apporté de preuves de la poursuite de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. 8. Il ressort des pièces du dossier que, suite au jugement du juge aux affaires familiales, l'association en charge de l'organisation des visites s'est rapprochée de M. A en juillet et septembre 2021 afin de mettre en place les visites prévues et que M. A ne s'est pas présenté à ces deux premiers rendez-vous. Par ailleurs, il n'établit pas avoir exercé son droit de visite deux fois par mois dans les locaux de l'association puis, à l'issue de la période initiale de quatre mois fixée par le juge aux affaires familiales, au sein de son domicile. Enfin, il ne ressort pas des relevés de comptes produits par M. A que le requérant s'est conformé, depuis au moins deux ans, à son obligation de versement mensuel d'une somme de 60 euros pour contribuer à l'entretien de son enfant. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le requérant ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil précité. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Loire. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201415
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2201415_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel