TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201416_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Loiseau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le jugement n° 2002086 du 20 janvier 2022 du tribunal enjoignant le préfet du Puy-de-Dôme au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, en assortissant cette injonction d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve sans autorisation de travailler ; - il existe un élément nouveau au regard du non-respect du délai imparti de deux mois et en l'absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 4 juillet 2022 à 10 heures, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Loiseau, représentant Mme C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2002086 du 20 janvier 2022, notifié le même jour, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite portant refus de délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " qui avait été prise à l'encontre de Mme C le 3 septembre 2020 et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Suite à la délivrance d'un récépissé le 10 février 2022 mais sans autorisation de travail, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure qu'il a lui-même ordonnée et qui est restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Une telle demande ne saurait en revanche être présentée, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, s'agissant d'une injonction prononcée par le tribunal dans une formation collégiale. Il s'ensuit que s'il est loisible à la requérante de rechercher l'exécution du jugement du 20 janvier 2022 dans les conditions définies par le livre IX du code de justice administrative, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la demande présentée à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". 6. La requête de Mme C étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, Ph. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201416_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel