TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Totale
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201416_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage de Pirey, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue. Elle soutient que : - la requête est bien recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'aire fait l'objet d'une fermeture, que les occupants se trouvent dans une situation dangereuse, ils constituent un obstacle à la réalisation des travaux de remise en état et retardent la réouverture du site ; - la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse sur le caractère d'occupants sans titre est également remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 septembre 2022 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - les observations de Mme B et M. A, représentant le Grand Besançon Métropole, qui reprennent l'argumentation de la requête et ajoutent que la fermeture de l'aire est effective depuis le 8 août pour, comme chaque année, effectuer des travaux de remise en état et qu'à ce jour il reste encore deux places disponibles dans l'aire de la Malcombe à Besançon ; - et les observations de MM. Hoerter et Lambergier qui font valoir qu'ils sont 4 familles réparties en 7 caravanes, qu'après s'être installés sur des emplacements illégaux, ils se sont rendus dans l'aire de Pirey qui était accessible alors que celle de la Malcombe était fermée, qu'ils ont fait des travaux de nettoyage et de remise en état, qu'aujourd'hui il n'y a pas assez de place pour les accueillir à la Malcombe et que leurs enfants sont scolarisés à Besançon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que les occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage de Pirey, faisant partie du domaine public de Grand Besançon Métropole, ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper cette aire, fermée depuis le 5 août 2022 par un arrêté de la présidente de la communauté urbaine en date du 30 juin 2022. Si les occupants font valoir qu'ils ont procédé au nettoyage et à la remise en état des lieux, ils n'établissent pas que ces travaux correspondent à ceux effectués annuellement sur cette aire alors que les pièces produites par la requérante montrent la persistance de risques potentiels, notamment électriques, pour la sécurité des occupants. Les circonstances qu'il n'y aurait pas assez de place dans une autre aire de Besançon pour accueillir la totalité des familles installées sur l'aire de Pirey et que leurs enfants sont scolarisés à Besançon ne sont pas de nature à justifier le maintien des intéressés sur les lieux d'autant plus que la réouverture de l'aire de Pirey se fera dans quelques semaines, dès la fin des travaux prévus. Dans ces conditions, la demande de Grand Besançon Métropole à l'encontre des personnes et véhicules qui se maintiennent sur place ou, le cas échéant de nouveaux occupants, doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, Grand Besançon Métropole fait valoir que les travaux prévus pour quelques semaines consistent en la remise en état des lieux et la sécurisation des installations électriques. Ces travaux sont donc non seulement utiles mais nécessaires au bon fonctionnement du service d'accueil. L'occupation sans titre durant la fermeture retarde ainsi ces travaux et, par voie de conséquence, la réouverture de cette aire au public. Par ailleurs, les occupants sans titre se trouvent en danger compte tenu d'une utilisation non conforme des installations électriques. L'évacuation de l'aire d'accueil présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre aux personnes occupant les véhicules demeurant sur place de libérer sans délai l'aire d'accueil de Pirey, sous astreinte d'une somme de 30 euros par jour de retard et par véhicule. En cas d'inexécution volontaire, Grand Besançon Métropole est autorisé à requérir le concours de la force publique pour y pourvoir. 6. En application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente ordonnance produira effet dès son prononcé. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint aux occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage de Pirey, notamment les occupants des véhicules de quitter les lieux, sans délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par véhicule. Article 2 : Faute pour les occupants d'avoir libéré les lieux, Grand Besançon Métropole pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion. Article 3 : La présente ordonnance est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Grand Besançon Métropole et aux occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage de Pirey. Fait à Besançon, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2201416_20220902
Données disponibles
- Texte intégral