TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201416_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de son insertion au sein de la société française. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 8 juin 2023 et le 30 août 2023 pour M. A et n'ont pas été communiquées en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2201415 du 17 janvier 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 23 novembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Djimi, représentant M. A. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 6 novembre 2003, déclare être entré en France le 15 décembre 2018, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 5 avril 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A, qui est entré sur le territoire français à l'âge de quinze ans, résidait en France depuis quatre ans environ, période durant laquelle il a été scolarisé et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en 2020, ainsi qu'un diplôme de baccalauréat professionnel électricien mention " bien " en 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a ensuite été admis en formation en vue d'obtenir un brevet de technicien supérieur, qu'il poursuit en alternance en Guadeloupe. De plus, il ressort de ses bulletins scolaires qu'il était domicilié chez son père durant l'ensemble de sa scolarisation en France jusqu'à l'obtention de son diplôme de baccalauréat professionnel au mois de juillet 2022, lequel bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2024. Dans ces conditions, compte tenu du jeune âge de M. A lors de son arrivée en France, des liens familiaux dont il dispose sur le territoire français, de la durée et de la réussite de son parcours scolaire et de ses études en cours, la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Guadeloupe délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 23 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement substantiel dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2201416_20230918
Données disponibles
- Texte intégral