TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201416_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. A B, représenté par Me Kogeorgos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien en ce que ses ressources sont suffisantes et stables et en ce qu'il ne prend pas en compte les ressources futures de son épouse ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses ressources et du fait qu'il est hébergé à titre gratuit chez ses parents. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier du 20 juin 2024, les parties ont été avisées que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction de faire droit à la demande de M. B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sogno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1974, a demandé l'admission de son épouse au titre du regroupement familial qui lui a été refusée par la décision attaquée du 31 janvier 2022 au motif de l'insuffisance de ressources stables et suffisantes. 2. L'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit que : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1) le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ". 3. Pour rejeter la demande de M. B, le préfet de l'Isère a retenu que celui-ci disposait d'un revenu moyen mensuel de 1 209 pour la période de référence du 1er avril 2021 au 31 mars 2021 alors que le minimum requis était de 1 231 euros. Compte tenu de cette différence minime et alors que M. B est hébergé à titre gratuit par ses parents qui sont propriétaires d'une maison de 120 m² comportant quatre chambres, la décision du 31 janvier 2022 est entachée d'une inexacte application de l'article 4 de l'accord franco-algérien et doit être annulée. 4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B. Il doit lui être fixé un délai d'exécution d'un mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La décision du 31 janvier 2022 est annulée. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision. Article 3 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Portal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le président, rapporteur, C. Sogno La première assesseure, J. Holzem Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2201416_20240709
Données disponibles
- Texte intégral