TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201417_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée sous le n° 2201419 le 2 octobre 2022, M. C, détenu au centre de détention d'Uzerche, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022, par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de sa date de libération, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n'a pas été en mesure de produire la décision contestée à son conseil en raison de la fermeture du greffe du centre de détention d'Uzerche le week-end, de sorte que son droit à l'octroi d'un recours effectif a été méconnu ;
-la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans est entachée d'incompétence ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022 à 14h00, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
II)Par une requête enregistrée sous le n° 2201417, le 2 octobre 2022, M. C, détenu au centre de détention d'Uzerche, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022, par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de sa date de libération, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n'a pas été en mesure de produire la décision contestée à son conseil en raison de la fermeture du greffe du centre de détention d'Uzerche le week-end, de sorte que son droit à l'octroi d'un recours effectif a été méconnu ;
-la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans est entachée d'incompétence ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant albanais, née en 1972, déclare être entré une première fois en France en 2006. Il est actuellement détenu au centre de détention d'Uzerche et est libérable le 5 octobre 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation par les deux requêtes susvisées, le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de sa date de libération, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
4. Aux termes de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ".
5. Si M. C soutient qu'il n'a pu produire la décision attaquée à l'appui de sa requête dès lors que le centre de détention, qui a conservé la copie de la décision, était fermé le week-end du 1er et 2 octobre 2022, cette circonstance ne l'a pas privé de la possibilité de se faire assister d'un avocat ni n'a eu pour effet de rendre irrecevable sa requête. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les garanties prévues par les stipulations mentionnées au point 4, pas davantage que celles prévues par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne auraient été méconnues.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
6. En premier lieu, M. Jean-Luc Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l'arrêté contesté, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 23 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2022-08-23-05 du même jour, à l'effet de signer " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige doit être écarté comme infondé.
7. En second lieu, et d'une part, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
8. D'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire français doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. L'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
9. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire. Or, le requérant, qui ne conteste d'ailleurs pas ces décisions, ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
10. Ensuite, l'intéressé ne conteste pas ne pas avoir exécuté volontairement les décisions portant obligation de quitter le territoire français qui ont été prononcées à son encontre le 19 juin 2014 et le 10 février 2017, ni ne pas s'être conformé à l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 août 2008. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises depuis 2008 à des peines d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme, de violence avec usage ou menace d'une arme, de menaces de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, dernièrement le 28 septembre 2021, par le tribunal correctionnel de Saint- Gaudens à une peine d'emprisonnement de 1 an et 8 mois pour détention, importation et transport non autorisés de stupéfiants et importation en contrebande de marchandises dangereuse pour la santé publique. Au vu de ces éléments qui caractérisent, par leur gravité et leur caractère répété, l'existence d'une menace à l'ordre public, alors que l'intéressé ne justifie pas " avoir maintenu une relation affective régulière depuis la naissance " avec son fils de 16 ans, ni contribuer à son entretien et son éducation et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est retourné à plusieurs reprises en Albanie depuis sa première entrée sur le territoire français, c'est sans méconnaitre les différentes stipulations citées au point 8 que le préfet de la Corrèze a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2201417 et 2201419 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Corrèze.
Limoges, le 4 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
F.B
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en chef,
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
N°s 2201417 et 2201419
mfAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA874 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201417_20221004
TA645 novembre 2025
DTA_2201417_20251105TA10120 mars 2026
DTA_2201419_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2201417_20221004
Données disponibles
- Texte intégral