TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201417_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le département de la Manche a rejeté son recours préalable formé le 4 avril 2022 contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 27 octobre 2021 lui notifiant la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient qu'elle a envoyé un dossier pour faire valoir ses droits à la retraite de réversion complémentaire le 15 septembre 2021 ; qu'elle a reçu confirmation le 26 novembre 2021 du dépôt par Pro BTP et n'a reçu l'attestation que le 11 février 2022 ; qu'elle a dû effectuer une nouvelle demande pour bénéficier du revenu de solidarité active, la caisse d'allocations familiales de la Manche ayant suspendu son droit au revenu de solidarité active pendant six mois. Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, le département de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de recours préalable dans le délai imparti de deux mois ; - le courrier du 25 avril 2022 du président du conseil départemental ne constitue pas une décision qui fait grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article L. 262-10 du même code dispose que : " Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles () ". 2. Eu égard au caractère subsidiaire de l'allocation de revenu de solidarité active par rapport à toutes les autres prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles dont peut bénéficier un allocataire, la détermination des droits au revenu de solidarité active de l'intéressé est subordonnée à l'obligation qui lui est faite par les dispositions précitées de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles de faire valoir au préalable ses droits à la retraite. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " () le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Selon l'article R. 262-33 du même code : " () l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ". Ces dispositions s'opposent à ce que les droits au revenu de solidarité active puissent être ouverts de manière rétroactive, alors même que le demandeur en aurait rempli les conditions antérieurement. 4. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Manche a demandé à Mme B, le 22 juin 2021, de produire une copie de la notification d'attribution de la pension complémentaire de réversion nécessaire pour l'étude de ses droits au revenu de solidarité active et lui a indiqué que le versement de l'allocation était suspendu dans l'attente de ce document. En l'absence de réception de la pièce demandée, la caisse d'allocations familiales l'a informée, le 27 octobre 2021, de la fin de ses droits à l'allocation. Mme B a transmis, le 26 novembre 2021, à sa référente en matière de revenu de solidarité active, un courrier électronique de Pro BTP accusant réception d'une demande relative à une question retraite, document qui a également été transféré à la caisse d'allocations familiales de la Manche par courriel du 2 décembre 2021. Par courriel du 19 janvier 2022, a été adressé à la caisse d'allocations familiales un courrier du 12 janvier 2022 justifiant du dépôt d'une demande de pension complémentaire de réversion. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme B n'est pas fondée à contester la décision du 27 octobre 2021 portant suspension du versement de l'allocation ou à demander le versement rétroactif de l'allocation pour la période de septembre 2021 à janvier 2022, dès lors que la caisse d'allocations familiales ne disposait pas, dans les délais requis, des documents nécessaires pour procéder à l'étude de ses droits au revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Manche. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2201417_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel