TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201417_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 26 juillet 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de leur retrait concernant l'allocation pour demandeur d'asile et de lui proposer un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Debrion,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant irakien, qui est entré pour la première fois en France le 17 janvier 2013 et a obtenu le bénéfice de la qualité de " réfugié " par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 21 avril 2022, a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en 2021. Par une décision du 26 juillet 2021, notifiée le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile dans un délai de 90 jours suivant son entrée en France et ce, sans motif légitime. L'intéressé a alors adressé un recours administratif préalable obligatoire, le 17 septembre 2021, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui l'a rejeté par une décision du 4 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 26 juillet 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré une première fois en France, de manière régulière, le 17 janvier 2013, en vue d'y poursuivre ses études. Il ressort également des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le requérant, qui occupait un emploi au sein de l'université de Kerbala en informatique et génie civil et retournait régulièrement en Irak afin de s'acquitter de ses obligations universitaires, est retourné dans son pays d'origine le 11 avril 2021 afin d'y faire passer des examens en présentiel et d'en assurer la correction. Lors de ce séjour en Irak, M. B indique avoir rencontré des membres d'une milice l'ayant sollicité afin qu'il réalise des plans de structures souterraines pour entreposer des matériels militaires. Il ressort en outre des pièces du dossier, que le requérant est retourné en France le 1er mai 2021 et, se sentant menacé, a sollicité le bénéfice de l'asile le 26 juillet 2021. Sa demande d'asile a été enregistrée par l'OFPRA le 16 août 2021 et l'intéressé a obtenu le bénéfice de la qualité de " réfugié " par une décision de l'OFPRA en date du 21 avril 2022. Compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés, la date d'entrée en France qu'il convient de prendre en compte pour déterminer si M. B avait ou non déposé sa demande d'asile dans le délai de 90 jours requis est celle du 1er mai 2021 et non la date de la première entrée en France du requérant. Le requérant, qui a déposé sa demande d'asile le 26 juillet 2021, a donc bien respecté le délai de 90 jours mentionné au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, compte-tenu de la chronologie des faits rappelés précédemment qui ont motivé le dépôt de la demande d'asile du requérant le 26 juillet 2021, soit après son séjour en Irak, M. B justifiait d'un motif légitime pour déposer sa demande au-delà du délai de 90 jours après sa première entrée sur le territoire français en 2013 . Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le directeur de l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à son recours administratif préalable obligatoire présenté le 17 septembre 2021 et dirigé contre la décision du 26 juillet 2021 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 26 juillet 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que l'OFII octroie rétroactivement à M. B les conditions matérielles d'accueil au titre de la période au cours de laquelle il pouvait en bénéficier.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Remedem, avocat du requérant, d'une somme de 1 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 4 mai 2022 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B à l'encontre de la décision du 26 juillet 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer rétroactivement à M. B les conditions matérielles d'accueil au titre de la période au cours de laquelle il pouvait en bénéficier.
Article 4 : L'Etat versera à Me Remedem une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Remedem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bentéjac, présidente,
- Mme Jaffré, première conseillère,
- M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2201417_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel